juillet 20, 2018 chappaz

Article R312-43-1 du nouveau décret

Article R312-43-1 du nouveau décret

Bonjour à tous:

Suite aux différents articles et messages qui transitent dans les forums sur les tirs d’initiation, je remarque que l’article R312-43-1 du nouveau décret précise que :

 

1/ Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.

Donc le président peut désigner au minimum les membres du comité directeur (et les formateurs FFTir qui ne seraient pas membre du CD) comme personnes autorisées à encadrer ces séances. Il suffit que cette décision/autorisation permanente soit établie sur un document papier conservé au stand en cas de contrôle et inscrite sur le PV de la prochaine réunion pour être conforme.

 

2 / La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la vérification préalable, à l’initiative de l’association ou de la fédération organisatrice, de l’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.

Il faut modifier le bon de commande sur le site du club:

a ) ajouter la date et lieu naissance sur les renseignements obligatoires en bas du bon de commande

b ) indiquer que ce bon doit être transmis au club avec un délai à préciser (15 jours ?)  avant la date de prestation demandée pour permettre la consultation du FNIADA

c ) préciser que la demande fera l’objet d’une vérification auprès du FNIADA conformément au décret R312-43-1 du 30/06/2018, comme ça pas de problème avec la CNIL.

d ) supprimer la boite postale sur l’adresse club (je crois qu’elle est inactive) et dire qu’il faut adresser la commande par courrier avec l’adresse postale ou la déposer directement au club.

  1. e)  ……………………………en profiter pour rectifier le Pisolet en Pistolet 😇

De ce fait on a le temps de faire la vérification et d’avertir « le client » que sa demande est acceptée..

 

 

3 / L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.

Le facturier mis en place répond à cette obligation.

 

4 / Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l’association peuvent être utilisées pour ces séances d’initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président. 

On est déjà dans les clous et l’autorisation du 1/ confortera cela.

 

5 / Ces séances d’initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l’organisateur, à la seule exception le cas échéant de l’achat des munitions utilisées.

C’est le point le plus délicat.

Mais je remarque deux choses:

a ) le décret parle de séance de tirs d’initiation mais ne parle pas de formation. Hors, lors des « forfaits découverte » le document indique bien qu’une partie de la séance est consacrée à la formation (sécurité et maniement de l’arme) avant les tirs d’initiation.

b ) le décret parle de rémunération de l’organisateur. Hors au début de l’article il est dit que les séance ne peuvent être organisée que par le président ou personne désignée par lui. Ces personnes deviennent de fait l’organisateur. Si le décret avait précisé que le club ou fédération organisatrice ne peuvent recevoir aucune rémunération le problème serait différent, mais là cela semble dire que le président, accompagnateur ou formateur qui surveille et dirige la séance ne peuvent recevoir de rémunération à titre personnel (ce qui est normal dans une association L.1091) mais il n’est pas dit que le club ne doit pas être dédommagé pour l’utilisation et l’entretien du stand…..

 

Il semble donc que l’on puisse donc continuer avec nos tarifs si on indique quelque part dans la nature de la prestation du bon de commande (et éventuellement dans les conditions générales) que le montant de la prestation correspond à la location des armes, leur nettoyage, la fourniture des cibles et des munitions, ainsi qu’une participation à l’entretien du stand (usure des portes-cibles, de la butte de tir ou autre) et que l’accompagnement se fait exclusivement par des membres accrédités mais BÉNÉVOLES du club.

 

Je pense que les points 1 et 2 peuvent être faits très rapidement, les 3 et 4 étant déjà actifs

Il ne reste que la réflexion sur le point 5. Ce raisonnement peut sembler boiteux (j’ai l’esprit mal tourné) mais il peut nous permettre de continuer à fonctionner en l’état en attendant les précisions qui viendront peut être de la fédé ou d’ailleurs.

Bonne réflexion et bonne journée à tous.

Article R312-43-1 du nouveau décret

Le texte :
Article R312-43-1 Les séances de tir d’initiation de personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l’article R. 312-39-1, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale.
Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la vérification préalable, à l’initiative de l’association ou de la fédération organisatrice, de l’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Dans ce dernier cas, le signalement en est fait sans délais au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’État.
Ces séances d’initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l’organisateur, à la seule exception le cas échéant de l’achat des munitions utilisées. Elles sont couvertes par l’assurance prévue à l’article L. 321-7 du code du sport.
Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l’association peuvent être utilisées pour ces séances d’initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président. 

Article R317-3-2 : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d’organiser des séances de tir d’initiation à des personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l’article R. 312-43-1. ».

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