Extraits du Nouveau décret du 29 juin 2018

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Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes | Legifrance

Publics concernés : les détenteurs légaux d’armes (chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs…), les professionnels procédant à la fabrication, au commerce, à l’intermédiation ou à l’importation, l’exportation et au transfert des matériels, des armes, des munitions et de leurs éléments, les associations sportives ou de chasse, les musées, les administrations de l’État et les organismes publics (chambre de commerce et d’industrie de la métropole de Lyon, gestionnaire du Banc national d’épreuve de Saint-Etienne).
Objet : application de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité. Transposition de la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017, qui procède à une nouvelle révision de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu. Application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Renforcement de mesures de sécurité publique en matière d’armes. Simplification et mise en cohérence de la réglementation en vigueur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2018.
Notice : le décret porte application de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif en créant la carte de collectionneur. En outre, le décret transpose la directive (UE) 2017/853 du 17 mai 2017 en modifiant la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, du code de la défense et du code des transports. Le décret vise enfin à répondre à des enjeux de renforcement de la sécurité publique, de simplification et de lisibilité des textes.
Références : le présent décret, le code de la sécurité intérieure, le code de la défense et le code des transports ainsi que les textes qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et de la ministre des armées,
Vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes modifiée par la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 264-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 425 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la défense, notamment le titre III du livre III de la deuxième partie ;
Vu le code forestier, notamment son article R. 161-3 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3212-1 à L. 3213-11 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier du livre III ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 131-14 ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 5442-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité ;
Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d’application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2011-980 du 23 août 2011 modifié relatif à l’armement des personnels de l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique) ;
Vu le décret n° 2015-1415 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère des finances et des comptes publics) ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 19 juin 2018 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 1er juin 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :

  • hapitre Ier : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire)
    • Section 1 : Dispositions modifiant le livre III du code de la sécurité intérieure

      Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 23 du présent décret.

      Le chapitre Ier est ainsi modifié :
      1° L’article R. 311-1 est ainsi modifié :
      a) Le I est ainsi modifié :

      -le 1° est abrogé ;
      -au 16°, le mot : « définis » est supprimé ;
      -le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :

      « 19° Elément d’arme : partie d’une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion » ;

      -le 25° est remplacé par les dispositions suivantes :

      « 25° Munition à projectile perforant :
      « a) Munition pour arme d’épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
      « b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène ;
      « c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure » ;

      -au 26°, les mots : « Cette opération est réalisée par un armurier. » sont supprimés ;

      b) Le II est ainsi modifié :

      -au 1°, après les mots : « ou la conversion », sont insérés les mots : « sans recourir à un procédé industriel » et les mots : «, arme d’alarme » sont supprimés ;

      -après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

      « 1° bis Arme d’alarme : objet ou dispositif ayant l’apparence d’une arme à feu, conçu uniquement pour le tir de munition à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de signalisation pyrotechnique, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile autre que ceux mentionnés ci-dessus ; »

      -au 3°, les mots : « de manière à ne pouvoir tirer qu’une munition à blanc destinée à provoquer uniquement un effet sonore. » sont remplacés par les mots : « spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d’enregistrement télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’évènements sportifs ou de séances d’entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. » ;
      -le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

      « 4° Arme didactique : arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n’ait été modifié, ni qu’elle ait subi le procédé de neutralisation » ;

      -au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;

      c) Le III est ainsi modifié :

      -le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

      « 1° Activité d’intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l’objet consiste, en tout ou partie :
      « a) A rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d’achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d’armes et de munitions ou de matériels assimilés, ou à conclure un tel contrat pour le compte d’une des parties ;
      « b) Ou à organiser des transferts d’armes à feu, d’éléments d’arme ou de munitions à l’intérieur d’un Etat membre, depuis un Etat membre vers un autre Etat membre, depuis un Etat membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un Etat membre.
      « Cette opération d’intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d’une opération de courtage ou celle d’une opération faisant l’objet d’un mandat particulier ou d’un contrat de commission ; »

      -au 3°, après les mots : « la location, » sont insérés les mots : « le prêt, » et les mots : « d’éléments essentiels et accessoires d’armes et de munitions » sont remplacés par les mots : « d’éléments d’arme, de munitions et de leurs éléments » ;
      -le b du 7° est complété par le mot : « correspondantes » ;

      d) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
      « IV.-Ne sont pas des armes au sens du présent titre :
      « 1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu’ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ;
      « 2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l’arme. » ;
      2° L’article R. 311-2 est ainsi modifié :
      a) Le I est ainsi modifié :

      -au 3° de la rubrique 1, les mots : « Armes à feu d’épaule, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, » sont remplacés par les mots : « Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion annulaire, » ;
      -après le 3° de la rubrique 1, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

      « 3° bis Armes à feu d’épaule semi-automatiques à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
      « a) Qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu ;
      « b) ou qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré. » ;

      -au 6° de la rubrique 1, les mots : « D 1° » sont remplacés par la lettre : « C » ;
      -le 9° de la rubrique 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « 9° Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions ; »

      -après le 9° de la rubrique 1, il est un inséré un 9° bis ainsi rédigé :

      « 9° bis Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions ; »

      -après le 10° de la rubrique 1, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :

      « 11° Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique ;
      « 12° Armes à feu d’épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité ; »

      -au 1° de la rubrique 2, le mot : « essentiels » est supprimé et les mots : « additionnel permettant le tir en rafale » sont remplacés par les mots : « additionnel pouvant se monter sur une arme à feu semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s’assimilant au tir en rafale par l’augmentation de sa vitesse de tir » ;

      b) Le II est ainsi modifié :

      -au a du 2°, après les mots : « A répétition semi-automatique, » sont ajoutés les mots : « à percussion centrale, » et le nombre : « 31 » est remplacé par le nombre : « 11 » ;
      -après le a du 2°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

      « a bis) A répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ; »

      -le e du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

      « e) A répétition semi-automatique ayant l’apparence d’une arme automatique ; »

      -le f du 2° est ainsi rédigé :

      « f) A répétition munies d’un dispositif de rechargement à pompe, autres que celles mentionnées au 1° du III ; »

      -au 4°, après les mots : « ainsi que leurs munitions, » sont insérés les mots : « douilles et douilles amorcées, » ;
      -au 7°, les mots : «, sauf celles classées dans une autre catégorie définie » sont remplacés par les mots : « classées dans cette catégorie par » ;
      -au 8°, les mots : «, sauf ceux classés dans une autre catégorie » sont remplacés par les mots : « d’une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie » ;

      c) Le III est ainsi modifié :

      -au c du 1°, les mots : « dont l’un au moins n’est pas lisse » sont supprimés ;
      -après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

      « d) A répétition manuelle à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8,10,12,14,16,20,24,28,32,36 et 410, d’une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe ; »

      -après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

      « 9° Armes neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; »
      d) Le IV est ainsi modifié :

      -au deuxième alinéa, les mots : « armes soumises à enregistrement et les » sont supprimés ;
      -le 1° est abrogé ;
      -le septième alinéa est supprimé ;
      -au b, les mots : « et les générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants installés de manière fixe classés dans cette catégorie » sont remplacés par les mots : « sauf ceux classés dans une autre catégorie » ;
      -au c, les mots : « classées dans cette catégorie » sont remplacés par les mots : « sauf celles classées dans une autre catégorie » ;
      -le d est abrogé ;
      -le premier alinéa du f est complété par les mots : «, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l’arme » ;
      -au dernier alinéa du f, les mots : «, C et du 1° de la présente catégorie ; » sont remplacés par les mots : « ou C ; »
      -le k est remplacé par les dispositions suivantes :

      « k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ; »

      -le l est remplacé par les dispositions suivantes :

      « l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense. » ;
      3° L’article R. 311-3 est ainsi modifié :
      a) Au troisième alinéa, les mots : « modalités techniques » sont remplacés par le mot : « caractéristiques » et les mots : « au dernier alinéa de l’article R. 311-1 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du II de l’article R. 311-1 » ;
      b) Au quatrième alinéa, après les mots : « direction générale de la gendarmerie nationale » sont ajoutés les mots : « ainsi que des services désignés par ces directions » ;
      4° Le premier alinéa de l’article R. 311-3-1 est supprimé ;
      5° Au c de l’article R. 311-4, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      6° A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 311-5, les mots : « Les armes à feu font l’objet, lors de leur fabrication, » sont remplacés par les mots : « Toute arme à feu ou tout élément d’arme fabriqué ou importé fait l’objet » et à la deuxième phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les armes à feu et éléments d’arme » ;
      7° L’article R. 311-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 311-5-1.-Le marquage lors de la fabrication est apposé sur toute arme à feu ou tout élément d’arme. Si un élément est trop petit pour être marqué conformément au premier alinéa de l’article R. 311-5, il est marqué au moins d’un numéro de série ou par apposition d’un code numérique ou alphanumérique. Le poinçon d’épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d’épreuve des armes portatives, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l’épreuve. » ;

      8° Après l’article R. 311-5-1, il est inséré un article R. 311-5-2 ainsi rédigé :

      « Art. R. 311-5-2.-Par dérogation aux articles précédents, les obligations liées au marquage des armes à feu ou des éléments d’arme importés à partir du 14 septembre 2018 et qui revêtent une importance historique particulière sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense. » ;

      9° Au premier alinéa de l’article R. 311-6, les mots : « de fabrication, de commerce » sont remplacés par les mots : « de fabrication ou de commerce, », les mots : « d’acquisition, de détention » sont remplacés par les mots : « d’acquisition et de détention, », et les mots : « de demande d’enregistrement » sont supprimés.

      La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 312-1 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « armes, des munitions » sont remplacés par les mots : « matériels de guerres, armes, munitions » ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une ».
      2° L’article R. 312-2 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités suivantes : » ;
      b) Au 4°, après les mots : « pour les autorisations mentionnées » sont ajoutés les mots : « à l’article R. 312-39-1 et » ;
      c) Après le 8°, sont ajoutés un 9° et un 10° ainsi rédigés :
      « 9° Pour les autorisations mentionnées à l’article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l’expert exerce son activité ;
      « 10° Pour les autorisations mentionnées à l’article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de l’établissement ou de l’installation sportive. » ;
      3° A l’article R. 312-3, les mots : « d’armes, de munitions ou de » sont remplacés par les mots : « de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de » ;
      4° L’article R. 312-4 est ainsi modifié :
      a) Au 3°, après le mot : « nombre » sont insérés les mots : « des matériels de guerre et » ;
      b) Au 6°, les mots : « R. 314-2 à R. 314-11 » sont remplacés par les mots : « R. 314-3 à R. 314-5 et R. 314-8 à R. 314-10 » ;
      5° L’article R. 312-5 est ainsi modifié :
      a) Le 4° est ainsi modifié :

      -au e, après le mot : « attestation », les mots : « de la » sont remplacés par les mots : « d’une » ;
      –il est ajouté un f ainsi rédigé :

      « f) carnet de tir mentionné à l’article R. 312-43 » ;
      b) Au a du 8°, les mots : « Pour tous les demandeurs, » sont supprimés ;
      6° Au 2° de l’article R. 312-7, avant la référence : « L. 312-10 » sont ajoutées les références : « L. 312-3, L. 312-3-1, » ;
      7° A l’article R. 312-9, les mots : « d’armes, d’éléments d’arme, de munitions ou d’éléments de munition » sont remplacés par les mots : « de matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments » ;
      8° Le premier alinéa de l’article R. 312-11 est supprimé ;
      9° A l’article R. 312-12, après les mots : « L’acquisition », sont insérés les mots : « du matériel de guerre ou » ;
      10° Le premier alinéa de l’article R. 312-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L’autorisation d’acquisition et de détention prévue à l’article R. 312-21 est accordée pour une durée maximale de cinq ans. » ;
      11° L’article R. 312-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-15.-L’autorisation prévue à l’article R. 312-21 est nulle de plein droit aussitôt que son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s’il se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16. » ;

      12° L’article R. 312-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-16.-L’autorisation prévue à l’article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent.
      « Dans le cas où l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes a été délivrée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article R. 312-40, le préfet informe l’association sportive agréée des décisions de retrait des autorisations concernant ses membres. » ;

      13° L’article R. 312-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-17.-I.-Doivent se dessaisir de leurs armes, éléments et munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois :
      « 1° Les bénéficiaires d’autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n’a pas été demandé ;
      « 2° Les bénéficiaires d’autorisations qui n’ont pas respecté l’obligation des séances de tir contrôlées prévues à l’article R. 312-40 ;
      « 3° Les bénéficiaires d’autorisations qui n’ont pas renouvelé leur licence de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ;
      « 4° Les bénéficiaires d’autorisations nulles de plein droit mentionnées à l’article R. 312-15.
      « II.-Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes :
      « 1° Les bénéficiaires d’autorisations qui ont été retirées ;
      « 2° Les bénéficiaires d’autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
      « 3° Les bénéficiaires d’autorisations mentionnés au I qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions. » ;

      14° L’article R. 312-18 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « de l’arme ou des munitions » sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article R. 312-17 » ;
      b) Les mots : « soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, » sont supprimés ;
      c) Après les mots : « soit la date d’expiration de son autorisation » sont insérés les mots : «, soit la date de nullité de son autorisation. » ;
      15° L’article R. 312-21 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B peut être autorisée aux personnes relevant de l’une des catégories prévues au paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre et remplissant les conditions propres à cette catégorie. » ;
      b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; »
      c) Au 4°, les mots : « un régime de protection » sont remplacés par les mots : « une mesure de protection juridique » et les mots : « matériels, » sont supprimés ;
      16° L’article R. 312-26 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « la location » sont insérés les mots : « d’armes » et après les mots : « détenir des armes » sont insérés les mots : « de spectacles » ;
      b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
      17° L’article R. 312-27 est ainsi modifié :
      a) Au 2°, les mots : « catégorie A » sont remplacés par les mots : « catégorie A2 » ;
      b) Au 3°, les mots : « la catégorie A et les armes des catégories A et B » sont remplacés par les mots : « guerre de la catégorie A2 et les armes des catégories A, B et C » ;
      c) Au 4°, les mots : « la catégorie A2 » sont remplacés par les mots : « guerre de la catégorie A2 dont les systèmes d’armes et armes embarqués sont neutralisés conformément au 2° de l’article R. 2337-2 du code de la défense » ;
      18° A l’article R. 312-29, la référence : « R. 312-15 » est remplacée par la référence : « R. 312-16 » ;
      19° L’article R. 312-31 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par le préfet » sont supprimés ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il en est de même pour les éléments d’arme autres que les systèmes d’alimentation et les experts » sont remplacés par les mots : « Il en est de même pour les éléments d’arme. Les experts » ;
      20° A l’article R. 312-32, les mots : « coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre, » sont supprimés ;
      21° Au deuxième alinéa de l’article R. 312-33, les mots : « et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l’inventaire des armes, munitions et éléments. » sont supprimés ;
      22° A l’article R. 312-36, les mots : « du département de son domicile » sont supprimés et les mots : « de son nouveau domicile » sont remplacés par les mots : « du nouveau lieu de son activité » ;
      23° A l’article R. 312-39, le mot : « des » est inséré avant le mot : « munitions » et les mots : « de poing de la même catégorie » sont remplacés par les mots : « du type mentionné au premier alinéa » ;
      24° Après l’article R. 312-39, il est inséré un article R. 312-39-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 312-39-1.-Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis de la rubrique 1 de la catégorie A et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du biathlon, désignée, sur sa demande, par décision du ministre de l’intérieur après avis du ministre chargé des sports et du préfet du département dans lequel se trouve l’installation sportive.
      « Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
      « a) Décision portant délégation ;
      « b) Pièce justificative du mandat légal du demandeur ;
      « c) Pièce justificative du lieu de l’installation sportive ;
      « d) Etude de sûreté décrivant de façon détaillée les mesures de sécurité prévues à l’article R. 314-8.
      « Les dispositions du 1° de l’article R. 312-40, du II de l’article R. 312-41, de l’article R. 312-42 et de l’article R. 312-47 ne sont pas applicables à la décision mentionnée au premier alinéa.
      « Cette décision précise le nombre d’armes, de munitions et de leurs éléments pouvant être autorisés à l’acquisition et à la détention, le lieu de l’installation dans laquelle ces armes, munitions et éléments sont détenus, utilisés et conservés, les mentions du registre d’inventaire de ces matériels et de l’état journalier de leur utilisation, ainsi que sa durée. Elle précise les prescriptions imposées en matière de sûreté, de conservation et de stockage des armes, des munitions et de leurs éléments. Le maire de la commune où est située l’installation sportive en est informé.
      « L’autorisation peut être retirée à tout moment. » ;

      25° L’article R. 312-40 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l’article R. 311-2 » ;
      b) Au 1°, les mots : « ou du ball-trap » sont supprimés et le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix » ;
      c) Le 2° est ainsi modifié :

      -les mots : « aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « aux 3° bis de la rubrique 1 du I ou 1°, 2°, 4° et 9° du II de l’article R. 311-2 » ;
      -les mots : « Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application de l’article R. 322-1 du code du sport. » sont supprimés ;

      -après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      « Sauf dans le cadre des concours internationaux, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article. » ;

      -le troisième alinéa qui devient le quatrième est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Les autorisations d’acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées :

      «-pour les armes et éléments d’armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l’article R. 311-2, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir espacées d’au moins deux mois et à la présentation d’un certificat délivré par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, attestant que la personne pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois et que l’arme concernée répond aux spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir officiellement reconnue ;
      «-pour les autres armes et éléments d’armes, à la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d’au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d’autorisation. » ;

      26° L’article R. 312-41 est ainsi modifié :
      a) Au début de l’article, il est ajouté la mention : « I.-» ;
      b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup dans la limite d’une arme pour quinze tireurs, ou fraction de quinze tireurs et d’un maximum de vingt armes, qui ne sont pas comptabilisés dans le quota prévu à l’article R. 312-40. » ;
      27° A l’article R. 312-42, les mots : « et R. 312-41 » sont remplacés par les mots : «, R. 312-41 et R. 312-44-1, à l’exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse. » ;
      28° Après l’article R. 312-43, il est inséré un article R. 312-43-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 312-43-1.-Les séances de tir d’initiation de personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 ne peuvent être proposées et organisées que par lesdites associations ou par les fédérations sportives mentionnées à l’article R. 312-39-1, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale.
      « Ces séances ne peuvent avoir lieu que dans les stands de tir de ces associations ou fédérations, sur invitation personnelle du président ou établie sous sa responsabilité.
      « La participation de la personne invitée à la séance de tir d’initiation est subordonnée à la vérification préalable par les représentants de la fédération sportive mentionnée à l’article R. 312-81 de l’absence d’inscription de cette personne au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. A défaut, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
      « L’association ou la fédération tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre ainsi que la date de la séance d’initiation à laquelle elles ont participé. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l’Etat.
      « Ces séances d’initiation ne donnent lieu à aucune rémunération de l’organisateur qui, peut seulement obtenir le cas échéant le remboursement de l’achat des munitions utilisées.
      « Seules des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par la fédération ou l’association peuvent être utilisées pour ces séances d’initiation au tir, la manipulation des armes et le tir se faisant sous le contrôle direct d’une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président. » ;

      29° Après le sous-paragraphe 9 du paragraphe 6, il est inséré un sous-paragraphe 10 ainsi rédigé :

      « Sous-Paragraphe 10
      « Formation dans les métiers de l’armurerie et de l’armement

      « Art. R. 312-44-1.-Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l’article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l’obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l’article R. 313-3. » ;

      30° Dans l’intitulé du paragraphe 7, après les mots : « d’alimentation » sont insérés les mots : «, des réducteurs de son » ;
      31° L’article 312-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-45.-Pour les tireurs sportifs, les associations mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 et les fédérations mentionnées à l’article R. 312-39-1, l’acquisition des systèmes d’alimentation de la catégorie A d’une capacité supérieure à 10 coups et inférieure ou égale à 30 coups utilisables par les armes semi-automatiques à percussion centrale classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation de l’autorisation de l’arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
      « L’acquisition des systèmes d’alimentation de la catégorie B est soumise à la présentation de l’autorisation de l’arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
      « L’acquisition des systèmes d’alimentation de la catégorie C utilisables par les armes semi-automatiques classées aux 2° et 4° de la catégorie B est soumise à la présentation du récépissé de déclaration de l’arme ou de la carcasse ou, le cas échéant, de la partie inférieure de la boîte de culasse détenue.
      « Nul ne peut détenir un système d’alimentation sans avoir le titre de détention de l’arme correspondante.
      « Nul ne peut acquérir et détenir plus de dix systèmes d’alimentation par arme. » ;

      32° Après l’article R. 312-45, sont insérés les articles R. 312-45-1 et R. 312-45-2 ainsi rédigés :

      « Art. R. 312-45-1.-Par dérogation à l’article R. 312-45, les personnes pratiquant une discipline de tir nécessitant l’utilisation de tels systèmes d’alimentation et en possession du certificat fédéral peuvent acquérir et détenir des systèmes d’alimentation permettant le tir de plus de vingt munitions pour les armes de poing et de plus de trente munitions pour les armes d’épaules, dans les conditions définies au 10° de l’article R. 312-5.
      « Ces systèmes d’alimentation ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus à l’article R. 312-45.

      « Art. R. 312-45-2.-Nul ne peut acquérir un réducteur de son sans présentation d’un des titres mentionnés à l’article R. 312-53 ainsi que du titre de détention de l’arme correspondante. » ;

      33° L’article R. 312-47 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « détention d’une arme » sont insérés les mots : « ou d’un élément d’arme permettant la conversion du calibre » ;
      b) Au 2°, les mots : « des articles R. 312-26 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
      c) Au 6°, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;
      34° Au deuxième alinéa de l’article R. 312-48, les mots : «, dans les limites mentionnées au 2° de l’article R. 312-47 » sont supprimés ;
      35° Le deuxième alinéa de l’article R. 312-49 est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « Par dérogation, », sont insérés les mots : « les entreprises de spectacle mentionnées à l’article R. 312-26 ne sont soumises à aucun quota de détention de munitions inertes ou à blanc et » ;
      b) Le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;
      36° L’article R. 312-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-50.-Tout titulaire d’un titre d’acquisition ou de détention d’arme informe de son changement d’adresse le préfet du département dans lequel se situe le nouveau domicile. » ;

      37° L’article R. 312-51 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « catégorie B » sont remplacés par les mots : « catégorie A ou B » ;
      b) Le deuxième alinéa, est complété par les mots : « ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois. » ;
      c) Au troisième alinéa les mots : « ou pour s’en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 » sont remplacés par les mots : «. A défaut, elle s’en dessaisit dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;
      38° Dans l’intitulé de la sous-section 3, les mots : « ou à enregistrement » sont supprimés ;
      39° L’article R. 312-52 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au deuxième alinéa :

      -les mots : « et des armes mentionnées au 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      -le mot : « s’effectuent » est remplacé par le mot : « s’effectue » ;
      -la référence : « R. 312-58 » est remplacée par la référence : « R. 312-58-1 » ;

      c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

      -les mots : « et D » sont supprimés ;
      -les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
      -les mots : « des d au g du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des e au g de la catégorie D » ;
      -après les mots : « accompagné d’un titre de validation » sont insérés les mots : « délivré en France » ;

      d) Au quatrième alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
      e) Au cinquième alinéa, les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne » ;
      f) Aux cinquième et sixième alinéas, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      40° L’article R. 312-53 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-53.-L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de validation annuel ou temporaire ou d’un titre de validation de l’année précédente ou, dans les conditions prévues au 4° de l’article R. 312-5, d’une licence en cours de validité de la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap, ou d’une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2.
      « Dans ce dernier cas, la présentation d’une carte de collectionneur permet également l’acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C.
      « La présentation de l’un des titres prévus à cet article supplée à la production du certificat médical prévu à l’article L. 312-6 du présent code. » ;

      41° L’article R. 312-54 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      b) Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
      c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
      « 3° L’acquisition des armes du 9° de la catégorie C ; »
      d) Au 3° qui devient le 4°, après les mots : « du tir sportif » sont insérés les mots : « ou du ball-trap » ;
      e) Au 4°, qui devient le 5° et au dernier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      f) Après le même 4°, sont ajoutés des 6°, 7° et 8° ainsi rédigés :
      « 6° L’acquisition des armes de la catégorie C par les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que par les théâtres nationaux ;
      « 7° L’acquisition des armes de la catégorie C par une personne morale mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 312-58 ;
      « 8° L’acquisition des armes de la catégorie C par les personnes morales dont les statuts ont pour objet la formation. » ;
      42° Les articles R. 312-55 et R. 312-56 sont remplacés par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-55.-Toute personne physique en possession d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale qu’elle souhaite conserver doit faire constater sans délai la mise en possession par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 et procède à une déclaration, sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6. Elle remet cette déclaration au professionnel mentionné à l’article L. 313-2 qui la transmet au préfet du lieu de domicile du déclarant.
      « La déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l’article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec la détention de cet arme ou élément d’arme et d’une copie de la pièce justificative de l’identité du déclarant. Le préfet en délivre récépissé.
      « La présentation de la copie de l’un des titres prévus au premier alinéa de l’article R. 312-53 supplée à la production du certificat médical mentionné à l’article L. 312-6.
      « Si elle ne souhaite pas conserver les armes ou éléments, la personne mentionnée au premier alinéa doit s’en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de six mois.

      « Art. R. 312-56.-Toute personne physique qui acquiert en France auprès d’un armurier, ou d’un particulier en présence d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier agréé, une arme ou un élément d’arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.
      « Elle remet cette déclaration à l’armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d’une copie de l’un des titres prévus au premier alinéa de l’article R. 312-53 et d’une copie de la pièce justificative de l’identité du déclarant.
      « Pour les armes du 3° et du 9° de la catégorie C, la déclaration peut être accompagnée du seul certificat médical mentionné à l’article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique du déclarant n’est pas incompatible avec leur détention. Le préfet en délivre récépissé. » ;

      43° L’article R. 312-58 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-58.-Toute personne morale ayant pour objet statutaire la pratique du tir sportif ou du ball-trap, la gestion de la chasse, la formation ou l’exploitation d’un stand de tir forain et qui acquiert une arme ou un élément d’arme de la catégorie C auprès d’un particulier en présence d’un armurier ou auprès d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier fait faire, par son représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.
      « Cette déclaration est transmise par l’armurier ou le courtier agréé au préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l’association, de l’entreprise, ou du lieu d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, du stand de tir forain. Elle est accompagnée d’une copie des statuts de la personne morale et de la pièce justificative de l’identité de son représentant légal ainsi que du certificat médical mentionné à l’article L. 312-6, placé sous pli fermé, datant de moins d’un mois, attestant que l’état de santé physique et psychique de ce représentant légal n’est pas incompatible avec la détention des armes concernées. Il en est délivré récépissé.
      « Toute personne morale, dont les statuts n’ont pas cet objet, peut, sur autorisation du préfet du département du lieu d’exercice de l’activité pour laquelle cette arme ou cet élément d’arme est susceptible d’être utilisé, acquérir une arme ou un élément d’arme de la catégorie C pour les nécessités de son activité. L’acquisition de l’arme ou de l’élément d’arme est déclarée dans les conditions du présent article. » ;

      44° Après l’article R. 312-58, il est inséré un article R. 312-58-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 312-58-1.-Les entreprises se livrant à la location d’armes à des sociétés de production de films ou de spectacles ainsi que les théâtres nationaux, qui acquièrent une arme de spectacle auprès d’un particulier en présence d’un armurier ou auprès d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier font faire, par leur représentant légal, une déclaration pour une arme de la catégorie C sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.
      « Les producteurs de films et les directeurs d’entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à remettre ces armes, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.
      « Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.
      « Cette déclaration est transmise selon les modalités prévues à l’article R. 312-58. » ;

      45° L’article R. 312-59est abrogé ;
      46° Au premier alinéa de l’article R. 312-60, les mots : « et dans le c du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « de l’année en cours ou » sont remplacés par les mots : «, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel » ;
      47° Au premier alinéa de l’article R. 312-61, les mots : « titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente » ;
      48° A l’article R. 312-62, les mots : « à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection » sont remplacés par les mots : « classées au j de la catégorie D » ;
      49° A l’article R. 312-63, les mots : « ou dans le c du 1° de la catégorie D » et les mots : «, sauf à les détenir dans les conditions définies à l’article R. 314-8 » sont supprimés ;
      50° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 est abrogé.
      51° L’article R. 312-65 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 312-65.-Les personnes qui détiennent des armes surclassées postérieurement à l’achat peuvent les conserver si elles remplissent les conditions correspondant à leur nouveau régime de détention.
      « Si ce surclassement conduit à un régime d’autorisation, celle-ci ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l’entrée en vigueur de la décision portant surclassement.
      « Doivent se dessaisir de ces armes selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou les faire neutraliser dans un délai de trois mois, les détenteurs dont l’autorisation a été refusée. » ;

      52° Le premier alinéa de l’article R. 312-66 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les associations sportives mentionnées à l’article R. 312-39-1 et les associations agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap sont autorisées à céder des munitions acquises dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles R. 312-47 et R. 312-60 à leurs adhérents dans les conditions suivantes : ».

      A la section 2 du chapitre II, sont insérées les sous-sections 1,2 et 3 ainsi rédigées :

      « Sous-section 1
      « Dispositions générales

      « Art. R. 312-66-1.-Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
      « La collection au sens du présent article s’exerce sous couvert d’une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.

      « Art. R. 312-66-2.-La carte de collectionneur ne peut être délivrée aux mineurs.

      « Art. R. 312-66-3.-La carte de collectionneur ne peut être délivrée si le demandeur est par ailleurs titulaire d’un permis de chasser assorti de sa validation de l’année en cours ou d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du biathlon ou du ball-trap.
      « En cas de validation annuelle du permis de chasser du titulaire de la carte ou d’obtention d’une licence d’une fédération sportive mentionnée au précédent alinéa, postérieurement à la délivrance d’une carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet du département de son lieu de domicile.

      « Art. R. 312-66-4.-La carte de collectionneur n’autorise ni l’acquisition, ni la détention de munitions actives.

      « Sous-section 2
      « Délivrance, suspension et retrait de la carte

      « Paragraphe 1
      « Dépôt et instruction des demandes

      « Art. R. 312-66-5.-La demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte est accompagnée des pièces suivantes :
      « 1° Pièce justificative de l’identité du demandeur en cours de validité ;
      « 2° Pièces justificatives du domicile ou du lieu d’exercice de l’activité ;
      « 3° Déclaration indiquant le nombre des armes de catégorie C et des éléments détenus lors de la demande, et, le cas échéant, leurs calibre, marque, modèle et numéro. Cette déclaration indique l’adresse du lieu de conservation des armes collectionnées ;
      « 4° Certificat médical datant de moins d’un mois attestant que l’état de santé physique et psychique du demandeur n’est pas incompatible avec la détention d’armes et de munitions ;
      « 5° Certificat médical datant de moins d’un mois, délivré dans les conditions prévues à l’article R. 312-6, lorsque le demandeur suit ou a suivi un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d’un établissement de santé ;
      « 6° Attestation délivrée par une association dans les conditions fixées par l’article R. 312-66-6, établissant que l’activité du demandeur correspond à celle mentionnée à l’article R. 312-66-1 et qu’il a été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes. Cette attestation, conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6, vaut justification de la finalité de la collection et de la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes.

      « Art. R. 312-66-6.-I.-Peuvent délivrer l’attestation mentionnée au 6° de l’article R. 312-66-5 les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de leur demande d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II, justifiant d’au moins cinq cents adhérents ou auxquelles adhèrent, à cette même date, plusieurs associations dont le nombre total des adhérents est au moins égal à cinq cents.
      « Les associations sollicitant l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du II doivent justifier, depuis cinq ans au moins à la date de la demande, d’un objet statutaire tenant soit à la défense des intérêts des collectionneurs d’armes soit à la conservation, la connaissance ou l’étude des armes à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine.
      « II.-La liste des associations pouvant délivrer l’attestation mentionnée au 6° de l’article R. 312-66-5 est établie par décision du ministre de l’intérieur.
      « L’inscription sur cette liste peut être retirée, lorsque l’association ne remplit plus les conditions énoncées au I ou pour un motif d’ordre et de sécurité publics. Dans ces cas, les attestations antérieurement délivrées demeurent valables.
      « Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les pièces exigées en vue de l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa.
      « III.-Les associations inscrites sur la liste mentionnée au II tiennent à la disposition du ministre de l’intérieur tout document utile à la vérification des critères mentionnés au I et toute pièce indiquant le nombre des attestations délivrées en application du 6° de l’article R. 312-66-5 et explicitant leurs motifs individuels.

      « Art. R. 312-66-7.-La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d’expiration de la carte. A l’expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l’intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d’expiration de la carte et jusqu’à la décision expresse de renouvellement.

      « Paragraphe 2
      « Décision

      « Art. R. 312-66-8.-La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.

      « Art. R. 312-66-9.-Le préfet de département statue après :
      « 1° S’être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur ;
      « 2° S’être assuré que le demandeur n’est pas au nombre des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en vertu de l’article L. 312-3 ;
      « 3° Avoir saisi, s’il l’estime nécessaire, l’agence régionale de santé en vertu des articles R. 312-8 et R. 312-57.

      « Art. R. 312-66-10.-La carte de collectionneur est refusée au demandeur qui :
      « 1° A été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
      « 2° A été condamné soit à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation soit à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition en vertu du 2° de l’article L. 312-3.

      « Art. R. 312-66-11.-La délivrance de la carte de collectionneur peut être refusée lorsque le demandeur :
      « 1° A un comportement incompatible avec la détention d’une arme, révélé par l’enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
      « 2° A été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.

      « Art. R. 312-66-12.-La carte de collectionneur peut être refusée ou retirée lorsque sa délivrance ou sa conservation apparaît de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics.

      « Art. R. 312-66-13.-La carte de collectionneur est retirée lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s’il est interdit d’acquisition et de détention d’armes en application de l’article L. 312-3 ou encore s’il ne respecte pas les dispositions de l’article R. 312-66-19.

      « Art. R. 312-66-14.-En cas de retrait de la carte de collectionneur, celle-ci est restituée par son titulaire au préfet de département de son lieu de domicile dans un délai de trois mois à compter de la date du retrait. En cas de risque pour la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
      « Les conditions prévues à la présente sous-section s’appliquent, pour le demandeur personne morale, au représentant légal de celle-ci.

      « Paragraphe 3
      « Validité de la carte

      « Art. R. 312-66-15.-La carte de collectionneur est délivrée pour une durée de quinze ans.

      « Paragraphe 4
      « Carte de collectionneur et dessaisissement des armes

      « Art. R. 312-66-16.-Doit se dessaisir de l’arme ou de l’élément collectionné, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, sous réserve, le cas échéant, qu’il soit autorisé à la détenir à un autre titre :
      « 1° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur venue à expiration et dont le renouvellement n’a pas été demandé ou a été refusé ;
      « 2° Le bénéficiaire d’une carte de collectionneur qui lui a été retirée ;
      « 3° Le bénéficiaire de la carte de collectionneur entrant dans le champ d’application de l’article R. 312-67.

      « Art. R. 312-66-17.-Le détenteur de l’arme ou de l’élément collectionné s’en dessaisit dans le délai maximal de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d’expiration de la carte de collectionneur. En cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur selon les modalités prévues à l’article R. 312-74.

      « Sous-section 3
      « Obligations du collectionneur titulaire de la carte

      « Paragraphe 1
      « Acquisition et détention d’armes et de munitions

      « Art. R. 312-66-18.-L’acquisition et la détention par des personnes physiques ou morales des armes et de leurs éléments de la catégorie C s’effectuent dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1.

      « Paragraphe 2
      « Conservation et transport

      « Art. R. 312-66-19.-La conservation des armes ou des éléments collectionnés au sens de la présente section s’effectue dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 et R. 314-4.
      « Lorsque la collection comporte soit plus de 50 armes, soit des armes relevant du d du 1° ou du 5° de la catégorie C, elle est conservée soit selon les dispositions du 1° de l’article R. 314-4, soit selon les dispositions combinées des 2° et 3° du même article.
      « Lorsque les armes, les éléments et les munitions sont présentés au public, ils sont conservés dans les conditions du 2° de l’article R. 314-10.

      « Art. R. 312-66-20.-Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d’acquérir et de détenir s’effectue dans les conditions définies par le 4° de l’article R. 315-2. »

      La section 3 du chapitre II est ainsi modifiée :
      1° Au 1° de l’article R. 312-67, les mots : « est inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes » sont remplacés par les mots : « se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 » ;
      2° A l’article R. 312-70, les mots : « d’un régime de protection » sont remplacés par les mots : « d’une mesure de protection juridique » ;
      3° L’article R. 312-71 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque la détention de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d’un régime d’enregistrement ou relève d’un régime de déclaration, le préfet prononce l’annulation du récépissé. » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque la détention de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci. » ;
      c) Au deuxième alinéa les mots : «, d’une déclaration » sont remplacés par les mots : « ou d’un récépissé de déclaration » ;
      4° L’article R. 312-72 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      b) Au second alinéa, les mots : « ou à une demande d’enregistrement » et les mots : « ou a fait une demande d’enregistrement, » sont supprimés ;
      5° Le 2° de l’article R. 312-73 est complété par les mots : « au profit de la personne à qui elles ont été saisies » ;
      6° Le 2° de l’article R. 312-74 est abrogé ;
      7° A l’article R. 312-81, les mots : « peuvent consulter » sont remplacés par les mots : « consultent pour l’exercice de leurs missions ».

      La section 1 du chapitre III est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 313-1 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est complété par les mots : « Il est valable sur l’ensemble du territoire national » ;
      b) Aux deux derniers alinéas, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      9° A l’article R. 313-2, les mots : « et doit être déposée six mois » et la dernière phrase sont supprimés ;
      3° L’article R. 313-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-3.-Les documents suivants sont joints à la demande d’agrément :
      « 1° Un document établissant l’état civil de l’intéressé ainsi qu’un extrait d’acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
      « 2° Un document établissant les compétences professionnelles de l’intéressé consistant en la copie :
      « a) Soit d’un diplôme délivré par la France ou d’un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement ;
      « b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’armurerie et agréé par arrêté du ministre de l’intérieur ;
      « c) Soit, pour le dirigeant de l’entreprise, d’un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins six ans dans les métiers de l’armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l’entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l’un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.
      « 3° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l’intéressé consistant en la copie de l’agrément ou du titre équivalent délivré par l’autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d’armurier ;
      « 4° Un ou des documents établissant l’honorabilité du demandeur et consistant en :
      « a) Une déclaration sur l’honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l’objet d’aucune interdiction d’exercer une profession commerciale ;
      « b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
      « Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français. » ;

      4° L’article R. 313-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-4.-I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l’article R. 313-3 atteste notamment de compétences relatives à la maîtrise :
      « 1° De l’encadrement législatif et réglementaire de l’acquisition et de la détention des armes, éléments d’arme et munitions ;
      « 2° Des règles de leur commercialisation ;
      « 3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
      « 4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d’arme et munitions.
      « II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
      « 1° Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
      « 2° Les formations dispensées en vue de l’obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;
      « 3° Un arrêté du ministre de l’intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;
      « 4° L’organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l’autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;
      « 5° L’agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. » ;

      5° L’article R. 313-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-5.-L’agrément mentionné à l’article R. 313-1 peut être refusé :
      « 1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
      « 2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publics. » ;

      6° L’article R. 313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-6.-L’agrément est refusé au demandeur :
      « 1° Qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique en application de l’article 425 du code civil ;
      « 2° Qui a fait ou fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
      « 3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
      « 4° Dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme ;
      « 5° Qui a fait ou fait l’objet d’une décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes devenue définitive ;
      « 6° Qui a fait ou fait l’objet d’une interdiction d’exercer une activité commerciale ;
      « 7° Qui a fait ou fait l’objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°. » ;

      7° L’article R. 313-7 est ainsi modifié :
      a) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
      b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
      « Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l’exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu’à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l’expiration de ce délai, l’administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l’intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. » ;
      8° L’article R. 313-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-7-1.-Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l’autorisation de se livrer, sous le contrôle de l’État aux activités mentionnées à l’article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d’une personne morale mentionnée au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, l’agrément prévu à l’article L. 313-2 du présent code. »

      La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :
      1° Le premier alinéa de l’article R. 313-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « L’ouverture d’un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l’article L. 313-3. » ;
      2° Le 4° de l’article R. 313-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Une copie de l’agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d’agrément, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, de l’autorisation prévue à l’article R. 313-28. » ;
      3° L’article R. 313-11 est ainsi modifié :
      a) Le 6° est abrogé ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les agents habilités de l’Etat ont un droit d’accès à ce local. » ;
      4° L’article R. 313-12 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-12.-Le préfet délivre, sur demande du commerçant concerné par le troisième alinéa de l’article L. 313-3, une attestation certifiant que le local a fait l’objet d’une déclaration avant le 11 juillet 2010. » ;

      5° Le 6° de l’article R. 313-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 6° L’agrément d’armurier, lorsque celui-ci est exigé ou, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’article R. 313-28. » ;
      6° L’article R. 313-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-15-1.-Le commerçant titulaire de l’autorisation ne peut présenter à sa clientèle, pour des tirs d’essai ou de démonstration, d’autres armes que celles que sa clientèle peut acquérir et détenir.
      « Ces tirs d’essai ou de démonstration ne peuvent avoir lieu qu’à l’intérieur du local du commerçant ou dans les installations d’une association sportive agréée mentionnée au 1° de l’article R. 312-40 ou dans les installations d’une fédération sportive mentionnée à l’article R. 312-39-1. » ;

      7° L’article R. 313-16 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
      « Toute personne physique ou morale se livrant à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, et des h et i de la catégorie D doit prendre, en vue de se prémunir contre les vols, les mesures de sécurité suivantes : » ;
      b) Au dernier alinéa du b du 1°, les mots : « Toute pièce de sécurité doit être conservée » sont remplacés par les mots : « Tout élément d’arme doit être conservé » ;
      c) Au premier alinéa du 2° et du 3°, les mots : «, du 1° de la catégorie D » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      8° L’article R. 313-17 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, du 1° de la catégorie D » et : « du 2° » sont supprimés ;
      b) Au second alinéa, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      9° L’article R. 313-18 est ainsi modifié :
      a) Au début de l’article, il est ajouté la mention : « I.-» ;
      b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Les établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 313-3 peuvent être fermés selon les mêmes modalités lorsque leur exploitation a été à l’origine de troubles répétés à l’ordre et à la sécurité publics ou en cas de manquement aux obligations prévues aux articles R. 313-15 et R. 313-16. » ;
      10° L’article R. 313-19 est complété par les dispositions suivantes :
      « Sauf si le bénéficiaire de l’autorisation est titulaire d’une autorisation visée à l’article R. 313-28, la décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.
      « Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l’exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu’à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l’expiration de ce délai, l’administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l’intéressé tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.
      « Les présentes dispositions s’appliquent aux établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 313-3 ».

      La section 3 du chapitre III est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 313-20est ainsi modifié :
      a) Le 2° est ainsi modifié :

      -au deuxième alinéa, les mots : « B, C, du 1° de la catégorie D » sont remplacés par la lettre : « C » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      -au a, le mot : « mentionnée » est remplacé par les mots : « d’un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues » ;
      -le b et le d sont abrogés ;
      -il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

      « Les ventes entre particuliers dans le cadre de ces manifestations commerciales sont réalisées dans les conditions prévues à l’article R. 313-23 ; »
      b) Au 3°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      2° L’article R. 313-21 est ainsi modifié :
      a) Au 3°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      b) Au sixième alinéa sont ajoutés les mots : « et de déclaration des ventes effectuées » ;
      c) Au dernier alinéa, les mots : « des catégories A1 et B doit faire » sont remplacés par le mot : « fait » et les mots : « signé à adresser au ministre de l’intérieur. Chaque vente de matériel de guerre de la catégorie A2 doit faire l’objet d’un procès-verbal signé à adresser au ministre de la défense. » sont remplacés par les mots : «. Ce procès-verbal est présenté sur demande des agents habilités de l’Etat. » ;
      3° L’article R. 313-22 est ainsi modifié :
      a) Le 1° est complété par les mots : « ou d’une autorisation mentionnée à l’article R. 312-27 ; »
      b) Au 1° bis, après les mots : « de la catégorie A1 » sont insérés les mots : « et leurs éléments » et après les mots : « de l’article R. 313-28 » sont insérés les mots : « ou à l’article R. 312-21 » ;
      c) Au 3° après les mots : « de la catégorie C », les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. » ;
      4° L’article R. 313-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-23.-En application de l’article L. 313-5, les matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D acquis entre particuliers, directement ou à distance, sont livrés, dans le respect des dispositions des articles R. 315-12 et suivants, dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 313-3.
      « L’armurier procède à la vérification de l’identité de l’acquéreur, le cas échéant, de son autorisation d’acquisition et de détention, ou des pièces mentionnées à l’article L. 312-4-1. Dans ce dernier cas, il établit la déclaration mentionnée à ce même article.
      « Il procède à la consultation préalable du fichier des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
      « La transaction est mentionnée sur le registre spécial prévu aux articles R. 313-24 et R. 313-40. »

      La section 4 du chapitre III est ainsi modifiée :
      1° Dans l’intitulé de la section 4, après les mots : « Obligations de l’armurier » sont insérés les mots : « et du courtier » ;
      2° L’article R. 313-24est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 313-24.-Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce ou à l’intermédiation des armes et éléments d’arme de la catégorie C :
      « 1° Procèdent à la consultation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes lorsqu’ils y sont habilités en application des dispositions de l’article R. 312-81, préalablement à toute cession ou transaction ;
      « 2° Inscrivent jour par jour sur un registre spécial les armes et éléments d’arme faisant l’objet des opérations mentionnées à l’article L. 313-2 ainsi que celles concernant la conservation ou la destruction et celles réalisées à l’occasion de ventes entre particuliers (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l’acquéreur). Lorsque ces armes et éléments d’arme de ces catégories ne sont pas achetés, loués ou vendus au public, l’inscription jour par jour de ceux-ci s’effectue sur un registre spécial ou informatique.
      « Cette inscription comporte en outre l’indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l’acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre spécial, pour l’acquisition d’armes et d’éléments d’arme de la catégorie C, les références du titre présenté en application de l’article R. 312-53.
      « A défaut d’habilitation mentionnée au 1°, la cession ou la transaction s’effectue selon les dispositions de l’article R. 313-23. » ;

      3° Le dernier alinéa de l’article R. 313-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Ces registres spéciaux sont présentés sur demande des agents habilités de l’Etat. » ;
      4° L’article R. 313-26 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « B et C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;
      b) Après les mots : « sa photographie et sa signature » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des pièces mentionnées à l’article R. 312-53 » ;
      c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette photocopie doit être conservée » sont remplacés par les mots : « Ces photocopies doivent être conservées ».

      Après la section 4 du chapitre III, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

      « Section 4 bis
      « Refus de conclure une transaction suspecte

      « Art. R. 313-26-1.-Est regardée comme suspecte au sens de l’article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l’objet d’un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l’article L. 313-2 une tentative de transaction à l’occasion de laquelle le client qui la propose :
      « 1° N’est pas en mesure de préciser l’usage qu’il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;
      « 2° Souhaite l’acquisition d’armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;
      « 3° Sollicite l’acquisition de types d’armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l’usage envisagé ;
      « 4° N’est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;
      « 5° N’est pas familiarisé avec l’utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;
      « 6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.
      « Le signalement, en application du second alinéa de l’article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative. »

      Au septième alinéa de l’article R. 313-27, les mots : « du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « de cette catégorie ».

      La section 6 du chapitre III est ainsi modifiée :
      1° Son intitulé est complété par les mots : « et intermédiation des armes de toute catégorie, munitions et de leurs éléments » ;
      2° L’intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l’intitulé suivant :

      « Sous-section 1
      « Autorisation de fabrication, de commerce et d’intermédiation » ;

      3° Le second alinéa de l’article R. 313-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l’intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans :
      « 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ;
      « 2° L’intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D. » ;
      4° Après l’article R. 313-28, il est inséré un article R. 313-28-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 313-28-1.-Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

      5° Le 1° du I de l’article R. 313-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° Aux personnes :
      « a) Qui font l’objet d’une mesure de protection juridique en application de l’article 425 du code civil ;
      « b) Qui ont fait ou font l’objet d’une admission en soins psychiatriques en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
      « c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
      « d) Dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme ;
      « e) Qui ont fait ou font l’objet d’une décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes devenue définitive ;
      « f) Qui ont fait ou font l’objet d’une interdiction d’exercer une activité commerciale ;
      « g) Qui ont fait ou font l’objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.
      « Il en est de même lorsqu’une personne exerçant, dans la société ou le groupement d’intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l’une des situations énumérées aux a à g. » ;
      6° L’article R. 313-33 est ainsi modifié :
      a) Après le 7° sont insérés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
      « 8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
      « a) Soit d’un diplôme délivré par la France ou d’un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement ;
      « b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l’armurerie et agréé par arrêté du ministre de l’intérieur ;
      « c) Soit, pour le dirigeant de l’entreprise, d’un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins six ans dans les métiers de l’armurerie.
      « Dans ce cas, chacun des établissements de l’entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l’un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
      « d) Soit, pour le commerce autre que de détail, de l’un des documents visés au a, b ou c ou de tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans les métiers de l’armurerie ;
      « 9° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l’intéressé consistant en la copie de l’agrément ou du titre équivalent délivré par l’autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d’armurier ou de courtier.
      « La pièce justificative d’identité fait foi de la nationalité du requérant. » ;
      7° L’article R. 313-36 est ainsi modifié :
      a) Au 2° sont ajoutés les mots : « ou de l’intermédiation » ;
      b) Au 3°, après les mots : « dont la fabrication ou le commerce » sont insérés les mots : « ou l’intermédiation » ;
      c) Au 4°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
      8° L’article R. 313-38 est ainsi modifié :
      a) Au c du I, les mots : « des articles L. 4721-3L. 4721-7L. 4731-5L. 4732-1 à L. 4732-4L. 4741-1 et L. 4741-2L. 4741-5 et L. 4741-6L. 4741-9 à L. 4741-14L. 4742-1L. 4744-1 à L. 4744-6L. 4745-1L. 8114-1 et L. 8114-2L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l’inspection du travail ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal » ;
      b) Au sixième alinéa, le mot : « l’assujetti » est remplacé par le mot : « la personne » ;
      c) Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
      « A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense.
      « Pour l’intermédiation, l’abrogation prend effet à compter de sa notification.
      « Le ministre de l’intérieur avise de sa décision de retrait le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes » ;
      d) Au II, les mots : « le ministre de la défense » sont complétés par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
      9° Après l’article R. 313-38, sont insérés les articles R. 313-38-1 et R. 313-38-2 ainsi rédigés :

      « Art. R. 313-38-1.-L’autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois, lorsque les conditions d’attribution de l’autorisation ne sont plus remplies ou pour des raisons d’ordre public et de sécurité des personnes. Le ministre de l’intérieur en avise le ministre de la défense et le ministre chargé des douanes.
      « Lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d’intrusion n’est plus conforme aux conditions fixées par l’article R. 313-16, le ministre de l’intérieur peut, au préalable, mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l’intrusion dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure.

      « Art. R. 313-38-2.-En cas de refus de renouvellement de l’autorisation, un délai peut être fixé au titulaire lors de la notification de la décision pour liquider le matériel selon les modalités prévues au I de l’article R. 313-38.
      « A l’expiration de ce délai, l’administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.
      « A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. » ;

      10° Au premier alinéa de l’article R. 313-40, les mots : « mises en fabrication, réparation, transformation, achetées, vendues, louées, conservées ou détruites. » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet des opérations mentionnées à l’article L. 313-2 ainsi que de celles concernant la conservation ou la destruction et de celles réalisées à l’occasion de ventes entre particuliers. » ;
      11° Le premier alinéa de l’article R. 313-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le registre spécial mentionné au premier alinéa de l’article R. 313-40 est présenté sur réquisition des agents de l’Etat habilités à cet effet. » ;
      12° L’article R. 313-42est abrogé ;
      13° Le II de l’article R. 313-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :
      « 1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
      « 2° De compléter les volets n° 1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu’il lui incombe d’y porter ;
      « 3° D’inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l’article R. 313-40 ;
      « 4° De remettre à l’acquéreur le volet n° 1 et d’adresser le volet n° 2 à l’autorité administrative qui a reçu la demande. »

      La section 1 du chapitre IV est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 314-4 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      b) Au 2°, les mots : « d’une pièce essentielle de l’arme » sont remplacés par les mots : « d’un élément d’arme » et les mots : « laquelle est conservée » sont remplacés par les mots : « lequel est conservé » ;
      c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées » ;
      2° Au 3° de l’article R. 314-5, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      3° A l’article R. 314-7, les mots : «, tels qu’acteurs ou figurants, » sont supprimés ;
      4° L’article R. 314-8 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes : » ;
      b) Au 1°, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;
      c) Au 2°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés et avant les mots : « de l’association » sont insérés les mots : « de la fédération ou » ;
      d) Après le 2° sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
      « Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l’accès libre.
      « Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l’association.
      « Par dérogation à l’alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum, de cinq armes, quelle qu’en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l’exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l’article R. 314-3. » ;
      5° A l’article R. 314-9, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      6° L’article R. 314-10 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      b) Au 2°, après les mots : « d’une des pièces de sécurité » sont insérés les mots : « ou d’un élément » et le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
      c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4° Les musées autres que les musées de l’Etat, propriétaires des collections, tiennent un registre inventaire particulier des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C comportant toutes les indications de marques, modèles, calibres, numéros de série et catégories utiles à leur identification. Ce registre inventaire est présenté à toute réquisition des agents habilités de l’Etat ; »
      7° Après la sous-section 6, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

      « Sous-section 7
      « Etablissements de formation

      « Art. R. 314-11.-Seules les personnes responsables désignées par le représentant légal de l’organisme privé d’enseignement et de formation ont accès aux armes et éléments d’armes détenus par celui-ci. Ces armes et éléments d’armes ne sont étudiés qu’au sein de cet organisme ou dans des locaux sécurisés utilisés par celui-ci. Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables à ces organismes privés d’enseignement et de formation. »

      La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :
      1° A l’article R. 314-12, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      2° A l’article R. 314-14, après les mots : « un nouveau récépissé » sont insérés les mots : « valant autorisation » ;
      3° L’article R. 314-15 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « A, B, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B ou C » ;
      b) Après les mots : « de la perte ou du vol » sont ajoutés les mots : « ainsi que la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série et la catégorie de l’arme ou, le cas échéant, de l’élément d’arme. » ;
      c) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsque l’activité relève de l’article R. 312-24, le préfet du lieu d’exercice de cette activité en est informé. »

      La section 3 du chapitre IV est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 314-16 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « ou délivré le récépissé » sont insérés les mots : « valant autorisation » ;
      b) Au 1°, les mots : « de la personne » sont remplacés par les mots : « valant autorisation délivré à la personne » ;
      2° L’article R. 314-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 314-17.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article R. 314-16, le transfert est :
      « 1° Soit opéré en présence d’un commerçant autorisé qui s’assure de l’identité des parties et se fait présenter les documents nécessaires à l’acquisition ainsi que l’arme, l’élément d’arme ou les munitions, objet de la transaction ;
      « 2° Soit constaté par un courtier agréé qui s’assure de l’identité des parties ainsi que des caractéristiques de l’arme, de l’élément d’arme ou des munitions, objet de la transaction et se fait présenter les documents nécessaires à l’acquisition.
      « Les professionnels mentionnés au deuxième alinéa procèdent à la consultation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
      « Les professionnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas :
      « 1° Portent la mention de la cession correspondante sur l’autorisation ou sur le récépissé valant autorisation d’acquisition et de détention de la personne opérant le transfert ;
      « 2° Complètent les volets n° s 1 et 2 de l’autorisation ou du récépissé valant autorisation d’acquisition et de détention dont le bénéficiaire de l’opération de transfert doit être titulaire, remettent le volet n° 1 à l’intéressé et transmettent le volet n° 2 au préfet qui l’a émis.
      « A défaut d’habilitation mentionnée à l’article R. 312-81, la cession ou la transaction s’effectue selon les dispositions de l’article R. 313-23. » ;

      3° Au dernier alinéa de l’article R. 314-18, après les mots : « d’un commerçant autorisé, » sont insérés les mots : «, d’un courtier agréé » et les mots : « le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « le courtier agréé » ;
      4° Dans l’intitulé de la sous-section 2, les mots : « ou à enregistrement » sont supprimés ;
      5° L’article R. 314-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 314-19.-Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d’un armurier ou par l’intermédiaire d’un courtier agréé la propriété d’une arme ou d’un élément d’arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6.
      « Cette déclaration est transmise par l’armurier ou le courtier agréé au préfet du département du domicile du déclarant » ;

      6° L’article R. 314-20 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Cette vente est opérée en présence d’un armurier ou constatée par un courtier agréé. »

      Le chapitre V est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l’article R. 315-1, les mots : « de catégorie B » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;
      2° L’article R. 315-2 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est supprimé ;
      b) Au 1°, après les mots : « accompagné d’un titre » est inséré le mot : « français » et après le mot : « validation » les mots : « de l’année » et les mots : « ou de l’année précédente » sont supprimés ;
      c) Aux 1° et 2°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      d) Le 3° est ainsi modifié :

      -après les mots : « titre de transport légitime des armes, éléments d’arme » sont insérés les mots : «, systèmes d’alimentation » ;
      -les mots : « B, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B et C » et les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      -il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

      « 4° La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l’exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des armes. » ;
      3° L’article R. 315-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 315-3.-La justification de la participation à une reconstitution historique ou une manifestation culturelle à caractère historique ou commémoratif constitue un motif légitime de transport et, le cas échéant, de port des armes et éléments d’arme neutralisés, des armes et matériels des a, e, f, g, k et l de la catégorie D, ainsi que des armes à blanc et leurs munitions mentionnées au i de la catégorie D, dans le cadre du déroulement de ces manifestations. » ;

      4° A l’article R. 315-4, les mots : « d’une de leurs pièces de sécurité » sont remplacés par les mots : « d’un de leurs éléments » ;
      5° A l’article R. 315-8, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      6° A l’article R. 315-12, les mots : « 1° et g et h du 2° » sont remplacés par les mots : « g et h » et après les mots : « lanceurs de paintball » sont insérés les mots : « et des armes neutralisées » ;
      7° Au 2° de l’article R. 315-13, les mots : « pièces de sécurité prélevées » sont remplacés par les mots : « éléments prélevés » et le mot : « acheminées » est remplacé par le mot : « acheminés » ;
      8° A l’article R. 315-15, les mots : « par la voie postale » sont supprimés et les mots : « 1° et g et h du 2° » sont remplacés par les mots : « g et h » ;
      9° Aux articles R. 315-16, R. 315-17 et R. 315-18, les mots : « du 1° et des g et h du 2° » sont remplacés par les mots : « des g et h ».

      La section 1 du chapitre VI est ainsi modifiée :
      1° Au dernier alinéa de l’article R. 316-1, les mots : « ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’intérieur. » sont remplacés par les mots : « ou toute autre preuve de résidence officielle reconnue par l’Etat membre concerné. » ;
      2° L’article R. 316-2 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, C et du 1° de la catégorie D. » sont remplacés par les mots : « et C. » ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les autorisations prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas au transfert, réalisé par les services de l’Etat, des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa en provenance ou à destination des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 ou des forces armées françaises. »

      La section 2 du chapitre VI est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 316-4 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B » ;
      b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les dispositions du chapitre II, de la section 1 du chapitre IV et du chapitre V du présent titre sont applicables aux personnes mentionnées à l’alinéa précédent. » ;
      2° L’article R. 316-5 est ainsi modifié :
      a) Au I, les mots : « et du 1° de la catégorie D » et les mots : « ou d’enregistrement » sont supprimés ;
      b) Au II, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      3° A l’article R. 316-6, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « des catégories A ou B » ;
      4° A l’article R. 316-7, après les mots : « du 18 juin 1991 » est ajouté le mot : « modifiée » et les mots : « par la directive 2008/51/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 » sont supprimés ;
      5° A l’article R. 316-9, les mots : « ou de tir sportif » sont remplacés par les mots : «, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique » ;
      6° A l’article R. 316-10, après le mot : « catégories », les mots : « B et C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B et C » ;
      7° L’article R. 316-11 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et les tireurs sportifs » sont remplacés par les mots : «, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques » ;
      b) Au 2°, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      c) Au 3°, les mots : « B, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « A, B, et C et leurs systèmes d’alimentation » ;
      d) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
      « 4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu’à trois armes neutralisées. » ;
      5° Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe «, » et après les mots : « le lieu de cette compétition », sont insérés les mots : «, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l’invitation de l’organisateur de cette manifestation » ;
      8° Au premier alinéa de l’article R. 316-12, les mots : « de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie A ou B » ;
      9° L’article R. 316-13 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « ou la demande d’enregistrement » sont supprimés ;
      10° Au premier alinéa de l’article R. 316-14 :
      a) Les mots : «, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « et C » ;
      b) Après le mot : « amorcées » sont ajoutés les mots : « du 8° de la catégorie C » et les mots : « du c du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      11° Au premier alinéa de l’article R. 316-15, après les mots : « des catégories A1, B », les mots : «, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « et C » ;
      12° L’article R. 316-16 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : «, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « et C » ;
      b) Au dernier alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
      « La livraison est effectuée conformément aux dispositions de l’article R. 313-23. » ;
      13° L’article R. 316-17 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : «, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « et C » ;
      b) Au 4°, les mots : « au c du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « au 8° de la catégorie C » ;
      14° L’article R. 316-21 est ainsi modifié :
      a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans les cas mentionnés aux a à d, l’agrément de transfert d’armes à feu, munitions et leurs éléments, classés dans la catégorie A ou B est imputé en nature et en nombre des quantités transférées » ;
      b) Au premier alinéa et au c du 2°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      c) Au 3°, les mots : «, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacées par les mots : « et C » ;
      d) Au b du 2°, les mots : « à titre personnel ou professionnel » sont supprimés ;
      e) Le second alinéa du b du 2° est supprimé ;
      15° Au 1° de l’article R. 316-22, les mots : « professionnels mentionnés » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées » ;
      16° Après l’article R. 316-23, il est inséré un article R. 316-23-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 316-23-1.-Le transfert d’armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C d’un autre Etat membre vers la France peut être suspendu pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l’intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d’ordre public ou de sécurité nationale.
      « Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes, munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension. » ;

      17° A l’article R. 316-24, les mots : «, C et du 1° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « et C ».

      Aux I et II de l’article R. 316-26,les mots : « du 2° » sont supprimés.

      La section 5 du chapitre VI est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 316-29 est ainsi modifié :
      a) Au 2° du I, les mots : « du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie » sont remplacés par les mots : « des a, b et c de la catégorie D » ;
      b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
      « IV.-Les importations réalisées par les services de l’Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à autorisation préalable. » ;
      2° L’article R. 316-31 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      b) Au 3°, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      3° Au premier alinéa de l’article R. 316-34, les mots : « R. 312-39, R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66 » sont remplacés par les mots : « R. 312-40 et R. 312-44 » ;
      4° Après l’article R. 316-35, il est inséré un article R. 316-35-1 ainsi rédigé :

      « Art. R. 316-35-1.-L’importation des armes et munitions et de leurs éléments des catégories A1, B, C et des a, b et c de la catégorie D peut être suspendue pour une durée maximale de six mois par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre de l’intérieur pour des raisons de protection des intérêts essentiels d’ordre public ou de sécurité nationale.
      « Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes et munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension. »

      La section 6 du chapitre VI est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 316-39est ainsi modifié :
      a) Au 3°, les mots : « au d du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « au 9° de la catégorie C » ;
      b) Au 4°, les deux occurrences des mots : « du 2° » sont supprimés ;
      2° L’article R. 316-40 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que de leurs pièces, parties essentielles et munitions » sont remplacés par les mots : «, munitions et de leurs éléments » et le mot : « énumérées » est remplacé par le mot : « énumérés » ;
      b) Au 1° du I, les mots : « aux a, b » sont remplacés par les mots : « aux a bis, b » ;
      c) Au 5° du même I, les mots : « aux 1° et g du 2° » sont remplacés par les mots : « au g » ;
      d) Au 1° du II, les mots : « c du 1° dans la catégorie D » sont remplacés par les mots : « 8° de la catégorie C » ;
      3° L’article R. 316-43 est ainsi modifié :
      a) Au a du 2° du I, les références : « R. 313-1, R. 313-2 » sont supprimées ;
      b) Au III, la référence : « 695-23 » est remplacée par la référence : « 694-32 » ;
      4° Au 1° du I de l’article R. 316-46, les mots : « catégorie B » sont remplacés par les mots : « catégorie A ou B ».

      La section 7 du chapitre VI est ainsi modifiée :
      1° L’article R. 316-51 est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, les mots : « et du 1° et des a, b et c du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « et D énumérés au I de l’article R. 316-40 à l’exception de ceux mentionnés au II du même article » ;
      b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d’autorisation de transit prévue à l’article R. 2335-41 du même code. » ;
      2° L’article R. 316-52 est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Art. R. 316-52.-La demande d’autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d’opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté ou du statut d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières et pour la sécurité et la sûreté telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
      « La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de l’intérieur. » ;

      3° A l’article R. 316-53, après le mot : « transit » sont ajoutés les mots : «, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l’intérieur. »

      Le chapitre VII est ainsi modifié :
      1° L’article R. 317-1 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, après le mot : « catégorie » sont insérés les mots : « A ou » ;
      b) Au 2°, les mots : « troisième à sixième » sont remplacés par les mots : « deuxième à quatrième » ;
      2° L’article R. 317-3 est ainsi modifié :
      a) Au 1°, les mots : « faire la déclaration prévue à l’article R. 312-50 ou celle prévue à l’article R. 312-59 » sont remplacés par les mots : « respecter l’obligation d’information prévue à l’article R. 312-50 » ;
      b) Au 2°, les mots : « ou à enregistrement » et les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      c) Au 3°, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « ou l’enregistrement prévus » sont remplacés par le mot : « prévue » ;
      3° Après l’article R. 317-3 sont insérés les articles R. 317-3-1 et R. 317-3-2 ainsi rédigés :

      « Art. R. 317-3-1.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir d’acquérir ou de détenir un nombre d’armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l’article R. 312-39-1.

      « Art. R. 317-3-2.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d’organiser des séances de tir d’initiation à des personnes qui ne sont pas membres d’associations sportives agréées mentionnées au 1° de l’article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l’article R. 312-43-1. » ;

      4° Au 1° de l’article R. 317-4, les mots : « ou du ball trap » sont supprimés et le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « quatre-vingt-dix » ;
      5° Aux articles R. 317-6 et R. 317-8, les mots : « ou dans le c du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      6° Au 3° de l’article R. 317-8-1 et aux 2°, 3° et 4° de l’article R. 317-8-2, les mots : « ou du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;
      7° A l’article R. 317-9, après les mots : « la location, » sont insérés les mots : « la location-vente, le prêt, la modification, » et après les mots : « et de munitions, » sont insérés les mots : « la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d’armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, » ;
      8° A l’article R. 317-10, sont ajoutés un 8° et un 9° ainsi rédigés :
      « 8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l’article R. 312-44-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4 ;
      « 9° Toute personne mentionnée à l’article R. 312-66-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues à l’article R. 312-66-19. » ;
      9° A l’article R. 317-11, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
      10° Après la section 4, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

      « Section 4 bis
      « Collectionneurs

      « Art. R. 317-12-1.-Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice d’une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l’article R. 312-66-14. »

    • Section 2 : Dispositions modifiant les livres V et VI du code de la sécurité intérieure

      Au premier alinéa du 2° de l’article R. 511-12, au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article R. 613-3, à l’article R. 614-1 et au 2° de l’article R. 614-6, les mots : « du 2° » sont supprimés.

  • Chapitre II : Dispositions modifiant le code de la défense

    Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
    1° Le chapitre II est ainsi modifié :
    a) Le 1° de l’article R. 2332-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° Aux personnes :
    « a) Qui font l’objet d’une mesure de protection juridique en application de l’article 425 du code civil ;
    « b) Qui ont fait ou font l’objet d’une admission en soins psychiatriques en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
    « c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;
    « d) Dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme ;
    « e) Qui ont fait ou font l’objet d’une décision d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes devenue définitive ;
    « f) Dont la fonction ou la profession est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée, ou qui ont fait ou font l’objet d’une interdiction d’exercer une telle activité ;
    « g) Qui ont fait ou font l’objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux alinéas précédents.
    « Il en est de même lorsqu’une personne exerçant, dans la société ou le groupement d’intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l’une des situations énumérées aux a à g ; »
    b) A la fin de l’article R. 2332-10, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « 8° Un document établissant les compétences professionnelles du demandeur consistant en la copie :
    « a) Soit d’un diplôme délivré par la France ou d’un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement ;
    « b) Soit d’un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de tout document justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement. Dans ce cas, l’entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l’un des diplômes ou titres mentionnés au a ;
    « 9° Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 8°, un document établissant la capacité professionnelle de l’intéressé consistant en la copie du diplôme ou du titre équivalent délivré par cet Etat et justifiant une compétence professionnelle dans les métiers de l’armurerie ou de l’armement. La pièce justificative d’identité fait foi de la nationalité du requérant.
    « En cas de demande de renouvellement d’autorisation, le ministre de la défense peut également demander à son titulaire la communication des informations inscrites sur les registres mentionnés aux articles R. 2332-17 et R. 2332-18 qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. » ;
    c) L’article R. 2332-15 est ainsi modifié :

    -Au 3°, les mots : « des articles L. 4721-3L. 4721-7L. 4731-5L. 4732-1 à L. 4732-4L. 4741-1 et L. 4741-2L. 4741-5 et L. 4741-6L. 4741-9 à L. 4741-14L. 4742-1L. 4744-1 à L. 4744-6L. 4745-1L. 8114-1 et L. 8114-2L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l’une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l’inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal » ;
    -Au 4°, les mots : « ou dans les cas prévus à l’article R. 2332-7 » sont supprimés ;
    -Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

    « 5° Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale.
    « Le ministre de la défense en avise le ministre de l’intérieur. » ;

    -Le dernier alinéa est ainsi modifié :

    i) à la deuxième phrase, les mots : « l’assujetti » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
    ii) il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
    « A défaut, les matériels sont remis définitivement à l’Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et de la justice et du ministre chargé du budget. » ;
    d) L’article R. 2332-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 2332-16.-Dans les hypothèses mentionnées à l’article R. 2332-15, le ministre de la défense peut suspendre l’autorisation prévue à l’article R. 2332-5 pour une durée de six mois. Il en avise le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des douanes.
    « Lorsque la suspension est justifiée par un manquement aux prescriptions du présent titre, le ministre de la défense peut mettre en demeure le titulaire de l’autorisation d’y remédier dans un délai qu’il fixe en fonction de la nature des mesures requises.
    « Pendant la durée de la suspension, quel qu’en soit le motif, le ministre de la défense peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires, en cas de menaces graves ou d’atteintes à l’ordre public ou à la sécurité nationale.
    « Le contrôle de l’exécution des mesures prescrites en application du présent article est assuré par les agents mentionnés à l’article L. 2339-1, selon les modalités prévues à l’article R. 2335-37. » ;

    e) A la fin du premier alinéa de l’article R. 2332-19 sont ajoutés les mots : «, selon les modalités prévues à l’article R. 2335-37 » ;
    f) L’article R. 2332-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 2332-20.-Le registre spécial mentionné à l’article R. 2332-18 est présenté sur réquisition des agents de l’Etat habilités à cet effet.
    « En cas de cessation d’activité, ce registre est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l’activité.
    « En cas de reprise ou de continuation de l’activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré. » ;

    g) Le II de l’article R. 2332-22, est ainsi modifié :

    -les 1° à 3° deviennent respectivement les 2° à 4° ;
    -après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

    « 1° De procéder à la consultation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ; »
    2° Le chapitre V est ainsi modifié :
    a) Au IV de l’article R. 2335-1, les mots : « ou au I de l’article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure, détenus par les forces armées françaises situées dans un Etat non membre de l’Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Au premier alinéa de l’article R. 2335-7, après les mots : « suspendue, » sont insérés les mots : « pour une durée maximale de six mois, » ;
    c) L’article R. 2335-9 est ainsi modifié :

    -à la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : «, à l’exclusion des armes à feu, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I de l’article R. 316-40 du code de la sécurité intérieure » ;
    -au III, les mots : « situées dans un Etat non membre de l’Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » ;

    d) L’article R. 2335-21 est ainsi modifié :

    -à la fin du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : «, à l’exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au premier alinéa de l’article R. 316-2 du code de la sécurité intérieure » ;
    -au III, les mots : « situées dans un Etat non membre de l’Union européenne ou sur un territoire exclu du territoire douanier de l’Union européenne » sont remplacés par les mots : « ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure » et les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci » ;

    e) A la fin de l’article R. 2335-40-1, est ajouté un III ainsi rédigé :
    « III.-Le transfert, réalisé par les services de l’Etat, des matériels mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23 du code de la sécurité intérieure, est dispensé d’autorisation. » ;
    f) Au premier alinéa de l’article R. 2335-41, après la référence : « L. 2335-2, » sont insérés les mots : « à l’exclusion des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés à l’article R. 316-51 du code de la sécurité intérieure, » ;
    g) Au premier alinéa de l’article R. 2335-42, les mots : « ou par une personne exerçant une activité d’auxiliaire de transport de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 » sont supprimés ;
    h) L’article R. 2335-43 est ainsi modifié :

    -à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l’économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes » ;
    -au second alinéa, les mots : « le Premier ministre, le ministre chargé de l’économie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur ou le ministre chargé des douanes » sont remplacés par les mots : « l’un des ministres mentionnés au premier alinéa » ;

    3° Au chapitre IX, l’article R. 2339-1 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les références : « et L. 2335-14 du code de la défense » sont remplacées par les références : «, L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 » ;
    b) Au 2°, les mots : « du code de la défense » sont supprimés ;
    c) Au 3°, la référence : « au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense » est remplacée par les références : « aux chapitres II et V du présent titre » et les mots : « du même code » sont supprimés.

  • Chapitre III : Dispositions diverses

    A l’article R. 161-3 du code forestier, les mots : « du 2° » sont supprimés.

    Le I de l’article R. 5442-1 du code des transports est ainsi modifié :
    1° Au a du 1°, après les mots : « classées au », sont insérés les mots : « 3° bis de la catégorie A1 et » et après les mots : « au a » sont insérés les mots « et au a bis » ;
    2° Au 4° les mots : « du 2° » sont supprimés ;
    3° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Système d’alimentation d’arme d’épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1. »

    Aux articleset du décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 adaptant les modalités d’application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, les mots : « du 2° » sont supprimés.

    A l’article 2 du décret n° 2011-980 du 23 août 2011 relatif à l’armement des personnels de l’administration pénitentiaire, les mots : « du 2° » sont supprimés.

    A l’annexe du décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique), les lignes :
    «

    Transfert d’armes à feu, de munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et 1° de la catégorie D : agrément, déclaration de transfert par un armurier agréé, annexe à la déclaration de transfert, permis de transfert, agrément préalable Article R. 316-14 9 mois
    Transfert d’armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et 1° de la catégorie D : agrément, déclaration de transfert par un armurier agréé, annexe à la déclaration de transfert, permis de transfert, agrément préalable Article R. 316-15 9 mois
    Accord préalable pour le transfert d’armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et 1° de la catégorie D Article R. 316-16 9 mois
    Autorisation d’importation et autorisation d’importation globale d’armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et 1° et a, b et c du 2° de la catégorie D Article R. 316-26 9 mois
    Autorisation d’exportation d’armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D Article R. 316-40 9 mois
    Autorisation de transit et autorisation globale de transit d’armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et 1° et a, b et c du 2° de la catégorie D Article R. 316-51 9 mois

    »
    sont remplacées par les lignes :
    «

    Transfert d’armes à feu, de munitions et de leurs éléments des catégories A1, B et C : agrément, déclaration de transfert par un armurier agréé, annexe à la déclaration de transfert, permis de transfert, agrément préalable Article R. 316-14 9 mois
    Transfert d’armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C : agrément, déclaration de transfert par un armurier agréé, annexe à la déclaration de transfert, permis de transfert, agrément préalable Article R. 316-15 9 mois
    Accord préalable pour le transfert d’armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C Article R. 316-16 9 mois
    Autorisation d’importation et autorisation d’importation globale d’armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et a, b et c de la catégorie D Article R. 316-29 9 mois
    Autorisation d’exportation d’armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D Article R. 316-40 9 mois
    Autorisation de transit et autorisation globale de transit d’armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et a, b et c de la catégorie D Article R. 316-51 9 mois

    ».

    A l’annexe du décret n° 2015-1415 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (ministère des finances et des comptes publics), la ligne :
    «

    Démarches relatives aux autorisations d’importation de matériels de guerre (AIMG) de la catégorie A2 et autorisations d’importation (AIMG) des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et des 1° et A, B et C du 2° de la catégorie D Articles L. 2335-1 et R. 2335-2 du code de la défense et articles R. 316-29 et R. 316-30 du code de la sécurité intérieure

    »
    est supprimée.

  • Chapitre IV : Dispositions relatives à l’outre-mer

    I.-Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° L’article R. 344-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 344-1.-Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2 et R. 344-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
    «

    DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
    Au titre Ier
    R. 311-1 à R. 311-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 311-4-1 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 311-5 à R. 311-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-1 à R. 312-5 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-6
    R. 312-7
    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 
    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-8 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-10 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-11 à R. 312-13 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-14 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-15 à R. 312-18 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-19 à R. 312-20 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-21 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-22 et R. 312-23 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-24 et R. 312-25 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-25-1 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
    R. 312-26 et R. 312-27 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-28 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-29 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-30 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-31 à R. 312-33 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-34 et R. 312-35 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-36 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-39 à R. 312-42 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-43 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-43-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-44 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-44-1 à R. 312-45-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-46 du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-47 à R. 312-49 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-51 à R. 312-56 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-57 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-58 et R. 312-58-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-60 à R. 312-63 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-65 à R. 312-67 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-68 et R. 312-69 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-70 à R. 312-74 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-75 et R. 312-76 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-77 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-78 Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016
    R. 312-79 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-80 Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016
    R. 312-81 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-82, R. 312-83 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-1 à R. 313-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-11 et R. 313-12 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-13 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-14 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-15 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-15-1 à R. 313-29 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-30 à R. 313-32 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-33 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-34 et R. 313-35 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-36 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-37 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-38 à R. 313-38-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-39 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-40 et R. 313-41 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-43 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-44 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-45 et R. 313-46 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 314-1, R. 314-2 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 314-3 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 314-4 et R. 314-5 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 314-6 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 314-7 à R. 314-12 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 314-13 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 314-14 à R. 315-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 315-5 à R. 315-7 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
    R. 315-8 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 315-9 et R. 315-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 315-12 et R. 315-13 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 315-14 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 315-15 à R. 315-18 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-29 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-30 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-31 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-32 et R. 316-33 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-34 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-35 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-35-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-36 à R. 316-38 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-39 et R. 316-40 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-41 et R. 316-42 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-43 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-44 et R. 316-45 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-46 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-47 à R. 316-50 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-2 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 317-3 à R. 317-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-5 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-7 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 317-8 à R. 317-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-9-1 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-10 et R. 317-11 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-12 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 317-12-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-13 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-14 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    Au titre III
    R. 332-1 et R. 333-1 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    » ;

    2° Au 6° de l’article R. 344-2 et au 6° de l’article R. 345-3, le mot : « localement » est remplacé par les mots : « en métropole » ;
    3° L’article R. 344-3 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

    « Art. R. 312-2.-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre : » ;

    b) Le 6° est supprimé ;
    c) Le 11° est supprimé ;
    d) Au 16°, les mots : « et R. 312-64 » sont supprimés ;
    e) Au 20°, les mots : « ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « du tir » et le c est supprimé ;
    f) Le 23° est supprimé ;
    g) Le 24° est ainsi modifié :

    -au deuxième alinéa, la référence à l’article R. 312-58 est remplacée par la référence à l’article R. 312-58-1 ;
    -au quatrième alinéa, les mots : « et D » sont supprimés, les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne » et les mots : « des d au g du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des e au g de la catégorie D » ;
    -au cinquième alinéa, après les mots : « de l’année précédente » sont insérés les mots : «, délivré sur le territoire de la République » ;

    h) Le 25° est ainsi modifié :

    -les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés.
    -il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

    « 4° D’une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d’une carte de collectionneur permet également l’acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. » ;
    i) Au 28°, après les mots : « au préfet du lieu de domicile » sont insérés les mots : « du déclarant » et les mots : « et les mots : “ au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur ” » sont supprimés ;
    j) Le dernier alinéa du 29° est supprimé ;
    k) Le 31° est supprimé et le 30° devient le 31° ;
    l) Il est inséré un 30° ainsi rédigé :
    « 30° A l’article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l’association, de l’entreprise, ou du lieu d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d’exercice de l’activité pour laquelle cette arme ou cet élément d’arme est susceptible d’être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie française ” » ;
    m) Le 31° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 31° A l’article R. 312-58-1, les mots : “ ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés » ;
    n) Au 32°, les mots : « et dans le c du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « de l’année en cours ou » sont remplacés par les mots : «, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel » ;
    o) Au 33°, les mots : « titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente » ;
    p) Il est inséré un 33° bis et un 33° ter ainsi rédigés :
    « 33° bis A l’article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
    « 33° ter A l’article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ” » ;
    q) Le 34° est supprimé ;
    r) Le 43° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 43° Au c de l’article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l’inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal ” » ;
    s) Le 45° est supprimé ;
    t) Le dernier alinéa du 47° est supprimé ;
    u) Au 48°, les mots : « et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D » sont supprimés ;
    v) Le 52° est supprimé ;
    w) Les 53° à 55° deviennent les 58° à 60° ;
    x) Il est inséré un 52°, un 53°, un 54°, un 55°, un 56° et un 57° ainsi rédigés :
    « 52° Le III de l’article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ III.-Lorsque l’importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Polynésie française, les personnes mentionnées au II présentent une demande d’autorisation d’importation auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
    « “ IV.-Lorsque la demande d’autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l’article R. 316-51 ”.
    « 53° Les I et III de l’article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « “ I.-Les autorisations d’importation mentionnées au II de l’article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l’intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d’importation mentionnées au III de l’article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
    « “ III.-Les autorisations d’importation d’armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l’intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :
    « “ 1° au ministre chargé des douanes, lorsqu’elles sont mentionnées au II de l’article R. 316-29 ;
    « “ 2° au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsqu’elles sont mentionnées au III de l’article R. 316-29. ” ;
    « 54° L’article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Art. R. 316-35.-I.-L’autorisation d’importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l’un des motifs mentionnés au IV de l’article L. 2335-1 du code de la défense :
    « “ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l’intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l’article R. 316-29 ;
    « “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l’article R. 316-29.
    « “ En cas d’urgence, l’autorisation d’importation peut être suspendue sans délai.
    « “ II.-La modification, l’abrogation ou le retrait de l’autorisation d’importation ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    « “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l’autorisation d’importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l’article R. 316-29 et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au III de l’article R. 316-29. ” ;
    « 55° L’article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Art. R. 316-41.-L’autorisation d’exportation mentionnée au I de l’article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d’autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l’autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
    « “ Lorsque l’exportation des armes à feu, munitions et leurs éléments est en provenance de la Polynésie française, l’autorisation d’exportation mentionnée au I de l’article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d’autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l’autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. ” ;
    « 56° Le premier alinéa de l’article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Lorsque l’exportation est en provenance d’une autre partie du territoire de la République et à destination de la Polynésie française, l’autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
    « “ Lorsque l’exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d’une autre partie du territoire de la République, l’autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
    « “ Lorsque l’exportation est en provenance de la Polynésie française et à destination d’un Etat tiers, l’autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;
    « 57° L’article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Art. R. 316-48.-I.-La licence d’exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
    « “ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l’intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 316-41 ;
    « “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 316-41 ;
    « “ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 316-41 lorsqu’elles concernent une exportation à destination de la Polynésie française.
    « “ En cas d’urgence, l’autorisation d’exportation peut être suspendue sans délai.
    « “ La modification, l’abrogation ou le retrait de la licence d’exportation ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    « “ II.-La licence d’exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d’ordre public ou de sécurité nationale.
    « “ En cas d’urgence, l’autorisation d’exportation peut être suspendue sans délai.
    « “ La modification, l’abrogation ou le retrait de la licence d’exportation ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    « “ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d’abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l’appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” » ;
    y) Le 58° est ainsi rédigé :
    « 58° Aux articles R. 317-3-1 et R. 317-4, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, » ;
    4° L’article R. 345-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 345-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 345-3, R. 345-4 et D. 345-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
    «

    DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
    Au titre Ier
    R. 311-1 à R. 311-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 311-4-1 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 311-5 à R. 311-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-1 à R. 312-5 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-6 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-7 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-8 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-10 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-11 à R. 312-13 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-14 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-15 à R. 312-18 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-19 à R. 312-20 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-21 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-22 et R. 312-23 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-24 et R. 312-25 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-25-1 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
    R. 312-26 et R. 312-27 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-28 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-29 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-30 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-31 à R. 312-33 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-34 et R. 312-35 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-36 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-39 à R. 312-42 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-43
    R. 312-43-1
    Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 
    Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-44 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-44-1 à R. 312-45-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-46 du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-47 à R. 312-49 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-51 à R. 312-56 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-57 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-58 et R. 312-58-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-60 à R. 312-63 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-65 à R. 312-67 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-68 et R. 312-69 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-70 à R. 312-74 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-75 et R. 312-76 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 312-77 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-78 Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016
    R. 312-79 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 312-80 Résultant du décret n° 2016-156 du 15 février 2016
    R. 312-81 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 312-82, R. 312-83 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-1 à R. 313-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-11 et R. 313-12 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-13 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-14 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-15 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 313-15-1 à R. 313-29 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-30 à R. 313-32 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-33 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-34 et R. 313-35 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-36 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-37 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-38 à R. 313-38-2 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-39 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-40 et R. 313-41 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-43 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 313-44 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 313-45 et R. 313-46 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 314-1, R. 314-2 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 314-3 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 314-4 et R. 314-5 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 314-6 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 314-7 à R. 314-12 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 314-13 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 314-14 à R. 315-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 315-5 à R. 315-7 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
    R. 315-8 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 315-9 et R. 315-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 315-12 et R. 315-13 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 315-14 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 315-15 à R. 315-18 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-29 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-30 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-31 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-32 et R. 316-33 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-34 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-35 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-35-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-36 à R. 316-38 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-39 et R. 316-40 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-41 et R. 316-42 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-43 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-44 et R. 316-45 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 316-46 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 316-47 à R. 316-50 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-2 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 317-3 à R. 317-4 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-5 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-7 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 317-8 à R. 317-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-9-1 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-10 et R. 317-11 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-12 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 317-12-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 317-13 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 317-14 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    Au titre III
    R. 321-21 et R. 321-26 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    » ;

    5° L’article R. 345-4 est ainsi modifié :
    a) Le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

    « Art. R. 312-2.-Les autorisations et agréments mentionnés aux articles R. 312-25-1, R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65, sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. En outre : » ;

    b) Le 6° est supprimé ;
    c) Le 11° est supprimé ;
    d) Au 17°, les mots : « et R. 312-64 » sont supprimés ;
    e) Au 21°, les mots : « ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « du tir » et le c est supprimé ;
    f) Le deuxième alinéa du 25° est ainsi rédigé :

    « Art. R. 312-49.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme. Nul ne peut en acquérir plus de 1 000 par arme au cours de douze mois consécutifs, sous réserve du recomplètement prévu au 3° de l’article R. 312-47. » ;

    g) Le 26° est supprimé ;
    h) Le 27° est ainsi modifié :

    -au deuxième alinéa, la référence à l’article R. 312-58 est remplacée par la référence à l’article R. 312-58-1 ;
    -au quatrième alinéa, les mots : « et D » sont supprimés, les mots : « la personne » sont remplacés par les mots : « une personne », les mots : « des d au g du 2° de la catégorie D » sont remplacés par les mots : « des e au g de la catégorie D » et après les mots : « de l’année précédente » sont insérés les mots : «, délivré sur le territoire de la République » ;
    -au septième alinéa, les mots : « et du 1° de la catégorie D » sont supprimés ;

    i) Au second alinéa du 28°, après les mots : « applicables localement » sont insérés les mots : « ou d’une carte de collectionneur délivrée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III. Dans ce dernier cas, la présentation d’une carte de collectionneur permet également l’acquisition de munitions neutralisées correspondant aux armes de catégorie C. » ;
    j) Au 30°, après les mots : « au préfet du lieu de domicile » sont insérés les mots : « du déclarant » et les mots : « et les mots : “ au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur ” » sont supprimés ;
    k) Le dernier alinéa du 32° est supprimé ;
    l) Le 34° est supprimé et le 33° devient le 34° ;
    m) Il est inséré un 33° ainsi rédigé :
    « 33° A l’article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l’association, de l’entreprise, ou du lieu d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d’exercice de l’activité pour laquelle cette arme ou cet élément d’arme est susceptible d’être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” » ;
    n) Le 34° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 34° A l’article R. 312-58-1, les mots : “, ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ; »
    o) Au 35°, les mots : « et dans le c du 1° de la catégorie D » sont supprimés et les mots : « de l’année en cours ou » sont remplacés par les mots : «, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel » ;
    p) Au 36°, les mots : « titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente » sont remplacés par les mots : « titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l’année précédente » ;
    q) Au 37°, les mots : « et du 1° de la catégorie D » ainsi que le dernier alinéa sont supprimés ;
    r) Il est inséré un 37° bis et un 37° ter ainsi rédigés :
    « 37° bis A l’article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
    « 37° ter A l’article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” » ;
    s) Le 38° est supprimé ;
    t) Le 45° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 45° Au c de l’article R. 313-38, les mots : “ le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l’inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ” sont remplacés par les mots : “ les dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal ” » ;
    u) Le 47° est supprimé ;
    v) Le dernier alinéa du 49° est supprimé ;
    w) Le 55° est supprimé ;
    x) Les 54° et 56° à 61° deviennent les 60° à 66° ;
    y) Il est inséré un 54°, un 55°, un 56°, un 57°, un 58° et un 59° ainsi rédigés :
    « 54° Le III de l’article R. 316-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ III.-Lorsque l’importation des armes, munitions et de leurs éléments mentionnés au I est à destination de la Nouvelle-Calédonie, les personnes mentionnées au II présentent une demande d’autorisation d’importation auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
    « “ IV.-Lorsque la demande d’autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l’article R. 316-51. ” ;
    « 55° Les I et III de l’article R. 316-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « “ I.-Les autorisations d’importation mentionnées au II de l’article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l’intérieur ou du ministre des affaires étrangères, et les autorisations d’importation mentionnées au III de l’article R. 316-29 sont accordées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
    « “ III.-Les autorisations d’importation d’armes, de munitions et de leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l’intérieur et au ministère chargé des douanes sont délivrées sur simple demande adressée :
    « “ 1° Au ministre chargé des douanes, lorsqu’elles sont mentionnées au II de l’article R. 316-29 ;
    « “ 2° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsqu’elles sont mentionnées au III de l’article R. 316-29. ” ;
    « 56° L’article R. 316-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Art. R. 316-35.-I.-L’autorisation d’importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l’un des motifs mentionnés au IV de l’article L. 2335-1 du code de la défense :
    « “ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l’intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au II de l’article R. 316-29 ;
    « “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l’article R. 316-29.
    « “ En cas d’urgence, l’autorisation d’importation peut être suspendue sans délai.
    « “ II.-La modification, l’abrogation ou le retrait de l’autorisation d’importation ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    « “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l’autorisation d’importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au II de l’article R. 316-29 et par le. haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au III de l’article R. 316-29. ” ;
    « 57° L’article R. 316-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Art. R. 316-41.-L’autorisation d’exportation mentionnée au I de l’article R. 316-40 est sollicitée auprès du ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d’autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l’autorisation sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
    « “ Lorsque l’exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments est en provenance de la Nouvelle-Calédonie, l’autorisation d’exportation mentionnée au I de l’article R. 316-40 est sollicitée auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie par écrit ou, le cas échéant, par voie électronique. Les caractéristiques du formulaire de demande d’autorisation, la liste des pièces à fournir et les conditions techniques et financières à satisfaire par les demandeurs de l’autorisation sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ;
    « 58° Le premier alinéa de l’article R. 316-42 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Lorsque l’exportation est en provenance d’une autre partie du territoire de la République et à destination de la Nouvelle-Calédonie, l’autorisation est accordée par le ministre chargé des douanes.
    « “ Lorsque l’exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d’une autre partie du territoire de la République, l’autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
    « “ Lorsque l’exportation est en provenance de la Nouvelle-Calédonie et à destination d’un Etat tiers, l’autorisation est accordée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis favorable du ministre des affaires étrangères. ” ;
    « 59° L’article R. 316-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « “ Art. R. 316-48.-I.-La licence d’exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, lorsque les conditions d’octroi ne sont pas ou plus satisfaites :
    « “ 1° Par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l’intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 316-41 ;
    « “ 2° Par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les autorisations mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 316-41 ;
    « “ 3° Par le ministre chargé des douanes pour les autorisations mentionnées au premier alinéa de l’article R. 316-41 lorsqu’elles concernent une exportation à destination de la Nouvelle-Calédonie.
    « “ En cas d’urgence, l’autorisation d’exportation peut être suspendue sans délai.
    « “ La modification, l’abrogation ou le retrait de la licence d’exportation ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    « “ II.-La licence d’exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée dans les mêmes conditions que celles définies au I, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des intérêts essentiels d’ordre public ou de sécurité nationale.
    « “ En cas d’urgence, l’autorisation d’exportation peut être suspendue sans délai.
    « “ La modification, l’abrogation ou le retrait de la licence d’exportation ne peut intervenir qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
    « “ III.-Lorsque les décisions de suspension, de modification, de retrait et d’abrogation sont prises par le ministre chargé des douanes, ces décisions, ainsi que l’appréciation finale des autorités françaises au terme de la période de suspension, sont notifiées aux autorités compétentes des autres Etats membres par le ministre des affaires étrangères. ” » ;
    z) Au 60°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

    -au 61°, les mots : « ou du ball-trap » sont remplacés par les mots : « du tir » ;
    -il est inséré un 61° bis ainsi rédigé :

    « 61° bis A l’article R. 317-3-1, après les mots : “ du tir ”, sont ajoutés les mots : “ ou d’une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ” » ;
    6° A l’article R. 545-1, la ligne :
    «

    R. 511-12 Résultant du décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l’armement professionnel

    »
    est remplacée par la ligne :
    «

    R. 511-12 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    » ;
    7° A l’article R. 546-1, la ligne :
    «

    R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-17 Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «

    R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-11 Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015
    R. 511-12 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 511-13 à R. 511-17 Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

    » ;
    8° Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1, la ligne :
    «

    R. 613-3 à R. 613-3-7 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «

    R. 613-3 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 613-4 à R. 613-3-7 Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

    » ;
    et la ligne :
    «

    R. 614-1 à R. 614-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    »
    est remplacée par les quatre lignes suivantes :
    «

    R. 614-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 614-2 à R. 614-5 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
    R. 614-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 614-7 à R. 614-10 Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

    ».
    II.-Le livre IV de la deuxième partie du code de la défense est ainsi modifié :
    1° Les articles R. 2441-2, R. 2451-2, R. 2461-2 et R. 2471-2 sont ainsi modifiés :
    a) La ligne :
    «

    R. 2332-1, R. 2332-4 à R. 2332-17 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    »
    est remplacée par les lignes :
    «

    R. 2332-1, R. 2332-4, R. 2332-5 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 2332-6 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 2332-7 à R. 2332-9 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 2332-10 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 2332-11 à R. 2332-14 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 2332-15, R. 2332-16 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 2332-17 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    » ;
    b) La ligne :
    «

    R. 2332-19 à R. 2332-25 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    »
    est remplacée par les lignes :
    «

    R. 2332-19, R. 2332-20 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 2332-21 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017
    R. 2332-22 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 2332-23 à R. 2332-25 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    » ;
    c) La ligne :
    «

    R. 2335-1 à R. 2335-5 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    »
    est remplacée par les lignes :
    «

    R. 2335-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 2335-2 à R. 2335-5 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    » ;
    d) La ligne :
    «

    R. 2335-7 Résultant du décret n° 2016-308 du 17 mars 2016

    »
    est remplacée par la ligne :
    «

    R. 2335-7 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    » ;
    e) La ligne :
    «

    R. 2335-9, R. 2335-10 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    »
    est remplacée par les lignes :
    «

    R. 2335-9 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018
    R. 2335-10 Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

    » ;
    f) La ligne :
    «

    R. 2339-1 Résultant du décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011

    »
    est remplacée par la ligne :
    «

    R. 2339-1 Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

    » ;
    2° Le 8° de l’article R. 2441-5, le a du 7° de l’article R. 2451-5, le a du 7° de l’article R. 2461-6 et le 7° de l’article R. 2471-3 sont ainsi modifiés :
    a) Les mots : « ou des articles L. 4721-3L. 4721-7L. 4731-5L. 4732-1 à L. 4732-4L. 4741-1 et L. 4741-2L. 4741-5 et L. 4741-6L. 4741-9 à L. 4741-14L. 4742-1L. 4744-1 à L. 4744-6L. 4745-1L. 8114-1 et L. 8114-2L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « ou du code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l’inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal » ;
    b) Les mots : « aux dispositions du droit du travail localement applicables en matière d’hygiène et de sécurité, de médecine du travail, de travail dissimulé et de contrôle du travail » sont remplacés par les mots : « des dispositions du droit du travail localement applicables en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle de l’inspection du travail ou de travail illégal » ;
    3° L’article R. 2451-5 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, le mot : « ainsi » est supprimé ;
    b) Le 9° est ainsi rédigé :
    « 9° Le II de l’article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
    « “ II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l’importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d’autorisation d’importation :
    « “ 1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
    « “ 2° Au ministre chargé des douanes, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ” ; » ;
    c) Les 10° et 13° deviennent respectivement les 13° et 14° ;
    d) Après le 9°, sont insérés des 10° à 12° ainsi rédigés :
    « 10° L’article R. 2335-2 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « “ 1° Les autorisations d’importation mentionnées à l’article L. 2335-1 sont accordées par :
    « “ a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers ;
    « “ b) Le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ” ;
    « b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « “ 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l’intérieur et au ministère chargé des douanes font l’objet d’autorisations d’importation délivrées sur simple demande adressée :
    « “ a) Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers ;
    « “ b) Au ministre chargé des douanes, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française ;
    « 11° L’article R. 2335-7 est ainsi modifié :
    « a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « “ L’autorisation d’importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l’un des motifs mentionnés au IV de l’article L. 2335-1, par :
    « “ 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers. En cas d’urgence, celui-ci peut suspendre l’autorisation d’importation sans délai ;
    « “ 2° Le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. En cas d’urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l’autorisation d’importation sans délai. ” ;
    « b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l’autorisation d’importation est notifiée au titulaire par l’autorité qui l’a prise. ” ;
    « 12° A l’article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
    « “ Le certificat international d’importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
    « “ 1° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers ;
    « “ 2° Le ministre chargé des douanes pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. ” ; »
    4° L’article R. 2461-6 est ainsi modifié :
    a) Le 9° est ainsi rédigé :
    « 9° Le II de l’article R. 2335-1 est ainsi rédigé :
    « “ II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l’importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d’autorisation d’importation :
    « “ 1° Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
    « “ 2° Au ministre chargé des douanes, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. ” ; »
    b) Les 10° et 13° deviennent respectivement les 13° et 14° ;
    c) Après le 9°, sont insérés des 10° à 12° ainsi rédigés :
    « 10° L’article R. 2335-2 est ainsi modifié :
    « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « “ 1° Les autorisations d’importation mentionnées à l’article L. 2335-1 sont accordées par :
    « “ a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers ;
    « “ b) Le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie ” ;
    « b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « “ 2° Les importations de matériels de guerre de la catégorie A2 destinés au ministère de la défense, au ministère de l’intérieur et au ministère chargé des douanes font l’objet d’autorisations d’importation délivrées sur simple demande adressée :
    « “ a) Au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers ;
    « “ b) Au ministre chargé des douanes, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ” ;
    « 11° L’article R. 2335-7 est ainsi modifié :
    « a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
    « “ L’autorisation d’importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée, pour l’un des motifs mentionnés au IV de l’article L. 2335-1, par :
    « “ 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers. En cas d’urgence, celui-ci peut suspendre l’autorisation d’importation sans délai ;
    « “ 2° Le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. En cas d’urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l’autorisation d’importation sans délai. ” ;
    « b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
    « “ La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l’autorisation d’importation est notifiée au titulaire par l’autorité qui l’a prise. ” ;
    « 12° A l’article R. 2335-8, le second alinéa est ainsi rédigé :
    « “ Le certificat international d’importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés, selon des modalités fixées par le ministre chargé des douanes, par :
    « “ 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les importations à destination de la Nouvelle-Calédonie en provenance d’une autre partie du territoire de la République ou d’un pays tiers ;
    « “ 2° Le ministre chargé des douanes pour les importations à destination d’une autre partie du territoire de la République en provenance de la Nouvelle-Calédonie. ” ; ».
    III.-L’article 33 du présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  • Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

    I. – Le récépissé d’enregistrement d’une arme acquise avant le 13 juin 2017 vaut récépissé de déclaration d’une arme de catégorie C.
    Les détenteurs d’une arme, précédemment soumise à enregistrement, acquise entre le 13 juin 2017 et la date d’entrée en vigueur du présent décret, procèdent à la déclaration de cette arme, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, avant le 14 décembre 2019.
    Les personnes ayant acquis une arme neutralisée entre le 13 juin 2017 et la date d’entrée en vigueur du présent décret en font la déclaration, au plus tard le 14 décembre 2019, dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
    II. – Les personnes qui détiennent des armes à feu qui étaient classées au II de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées aux 11° ou 12° de la rubrique 1 du I du même article dans sa rédaction résultant du présent décret, sont autorisées à les détenir jusqu’au terme fixé par leur autorisation.
    L’autorisation d’acquisition et de détention des armes mentionnées au 11° de la rubrique 1 du I de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure peut faire l’objet de renouvellements dans les conditions fixées par l’article R. 312-13 du même code. L’autorisation d’acquisition et de détention des armes mentionnées au 12° ne peut pas être renouvelée, sauf si l’arme est transformée pour respecter des spécifications techniques des armes relevant d’un régime d’autorisation d’acquisition et de détention. Cette transformation est attestée par un professionnel mentionné à l’article L. 313-2 du même code.
    III. – Les personnes qui détiennent des armes à feu d’épaule à répétition à canon rayé munies d’un dispositif de rechargement à pompe qui étaient soumises à déclaration avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui sont classées au f du 2° du II de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure par le présent décret doivent déposer une demande d’autorisation de détention au titre du 2° de l’article R. 312-40 du même code, dans un délai d’un an qui suit l’entrée en vigueur du présent décret.
    En cas d’autorisation, l’arme concernée n’est pas comptabilisée dans le quota prévu au premier alinéa du  de l’article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure. Si l’autorisation est refusée, la personne doit se dessaisir de l’arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du même code ou la faire neutraliser dans un délai de six mois suivant le refus d’autorisation. Dans ce dernier cas, elle procède à une déclaration sur l’imprimé conforme au modèle fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 311-6 du même code.
    IV. – Les agréments mentionnés à l’article R. 313-1 du code de la sécurité intérieure et les autorisations mentionnées à l’article R. 313-28 du même code acquis ou délivrés avant l’entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité jusqu’à leur terme. Les titulaires de ces autorisations et agréments doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.
    Les titulaires des autorisations mentionnées à l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure délivrées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret doivent se mettre en conformité avec la réglementation avant le 14 décembre 2019.
    V. – Les personnes exerçant l’activité d’intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie C doivent être titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure au plus tard le 14 décembre 2019.
    VI. – Les demandes d’autorisation déposées au titre de l’article R. 313-20 avant l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions antérieures.
    VII. – Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure s’appliquent le premier jour du sixième mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
    VIII. – L’article R. 312-42 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 3 du présent décret, en tant qu’il prend en compte les carcasses ou, le cas échéant, les parties inférieures des boîtes de culasse dans les quotas prévus aux articles R. 312-40 et R. 312-41 du même code, s’applique à ces éléments d’arme acquis à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
    IX. – Sous réserve des dispositions des I à VIII du présent article,les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2018.

    Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, Gérard CollombLe ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian

La ministre des armées, Florence Parly

Le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer, Annick Girardin

La ministre des sports, Laura Flessel

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